JORF n°0234 du 7 octobre 2016

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et R. 163-11 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu la décision prise au comité de suivi des génériques du 24 mars 2016, des demandes de modifications de prix ayant été formulées par le comité économique des produits de santé pour 5 classes thérapeutiques (AINS, Anti-arythmiques, Béta bloquants, Bi-phosphonates, Antidiabétiques) et les entreprises en ayant été informées ;
Vu les projets de convention notifiés aux entreprises ;
Considérant l'ensemble des observations formulées par les entreprises, le comité ayant procédé le cas échéant aux auditions sollicitées dans les délais réglementaires ;
Considérant que le comité économique des produits de santé a décidé de se fonder sur le prix accepté, par certains laboratoires, des médicaments à même visée thérapeutique que ceux relevant de la présente décision et a estimé dès lors qu'il n'était pas justifié, conformément aux critères de prix fixés à l'article L. 162-16-4 susvisé, incluant notamment l'amélioration du service médical rendu et le prix des médicament à même visée thérapeutique, de laisser subsister un écart de prix entre médicaments comparables au regard notamment de ces deux critères légaux ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec les entreprises sur les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous ;
Considérant qu'en application des articles L. 162-16-4 et R. 163-11 susvisés, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre les entreprises concernées et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 28 juillet 2016 ;
Vu la lettre du 2 août 2016 adressée à chaque entreprise concernée prévoyant une baisse unilatérale pour prévenir une rupture d'égalité,
Décide :


Historique des versions

Version 1

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et R. 163-11 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;

Vu la décision prise au comité de suivi des génériques du 24 mars 2016, des demandes de modifications de prix ayant été formulées par le comité économique des produits de santé pour 5 classes thérapeutiques (AINS, Anti-arythmiques, Béta bloquants, Bi-phosphonates, Antidiabétiques) et les entreprises en ayant été informées ;

Vu les projets de convention notifiés aux entreprises ;

Considérant l'ensemble des observations formulées par les entreprises, le comité ayant procédé le cas échéant aux auditions sollicitées dans les délais réglementaires ;

Considérant que le comité économique des produits de santé a décidé de se fonder sur le prix accepté, par certains laboratoires, des médicaments à même visée thérapeutique que ceux relevant de la présente décision et a estimé dès lors qu'il n'était pas justifié, conformément aux critères de prix fixés à l'article L. 162-16-4 susvisé, incluant notamment l'amélioration du service médical rendu et le prix des médicament à même visée thérapeutique, de laisser subsister un écart de prix entre médicaments comparables au regard notamment de ces deux critères légaux ;

Considérant l'absence d'accord conventionnel avec les entreprises sur les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous ;

Considérant qu'en application des articles L. 162-16-4 et R. 163-11 susvisés, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre les entreprises concernées et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 28 juillet 2016 ;

Vu la lettre du 2 août 2016 adressée à chaque entreprise concernée prévoyant une baisse unilatérale pour prévenir une rupture d'égalité,

Décide :