Article 1
L'ordonnancement de toutes les dépenses directement nécessaires au fonctionnement des services d'instruction, et notamment des dépenses de personnel, est délégué à la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence.
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L'ordonnancement de toutes les dépenses directement nécessaires au fonctionnement des services d'instruction, et notamment des dépenses de personnel, est délégué à la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence.
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