JORF n°87 du 14 avril 2005

Article 1

Article 1

En application de l'article R. 165-18 (II, C) du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2004 susvisé, les représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, sont désignés comme suit :
- un représentant de la Ligue nationale contre le cancer ;
- un représentant de l'Alliance des maladies rares ;
- un représentant de l'Association des paralysés de France ;
- un représentant de la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux.


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Version 1

En application de l'article R. 165-18 (II, C) du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2004 susvisé, les représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, sont désignés comme suit :

- un représentant de la Ligue nationale contre le cancer ;

- un représentant de l'Alliance des maladies rares ;

- un représentant de l'Association des paralysés de France ;

- un représentant de la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux.