Article Annexe
A N N E X E
Article 1er
L'allocation complémentaire de fonctions est attribuée aux agents exerçant une responsabilité particulière, une expertise spécifique, une sujétion exceptionnelle ou une fonction de contrôle.
Article 2
Les agents, compte tenu de la nature des fonctions exercées, sont classés selon chacun des critères auxquels ils sont éligibles, dans un des différents niveaux prévus par le barème figurant à l'article suivant.
Article 3
Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
- d'une valeur de point fixée à compter du 1er novembre 2005 à 51,61 euros ;
- des taux de référence annuels en points fixés par critère et par catégorie, sur la base du barème suivant :
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