Article 10
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Transmission des informations électorales et des moyens d'authentification
Chaque électeur reçoit, au moins quinze jours avant le 1er jour du scrutin, une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.
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