JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expositions pondérées et pondération moyenne de risque pour les prêts garantis par un bien immobilier en Norvège

Résumé Des prêts garantis par un bien immobilier en Norvège doivent avoir une pondération de risque d'au moins 35% si plus de 750 millions d'euros sont en jeu.

Dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées de l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement susvisé, la pondération moyenne de risque appliquée sur base consolidée par chaque personne mentionnée à l'article 2 de la présente décision sur son portefeuille de prêts aux entreprises garantis par un bien immobilier en Norvège n'est pas inférieure à un seuil de 35 %.
Ne sont concernées que les personnes dont les expositions aux entreprises garanties par un bien immobilier en Norvège sont supérieures ou égales à 750 millions d'euros sur base individuelle avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, en accord avec l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2021/451 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées de l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement susvisé, la pondération moyenne de risque appliquée sur base consolidée par chaque personne mentionnée à l'article 2 de la présente décision sur son portefeuille de prêts aux entreprises garantis par un bien immobilier en Norvège n'est pas inférieure à un seuil de 35 %.

Ne sont concernées que les personnes dont les expositions aux entreprises garanties par un bien immobilier en Norvège sont supérieures ou égales à 750 millions d'euros sur base individuelle avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, en accord avec l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2021/451 susvisé.