JORF n°0162 du 14 juillet 2021

Décision du 30 juin 2021

Le Haut Conseil de stabilité financière,

Vu la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

Vu le règlement (UE) n° 876/2019 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012, notamment son article 458 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;

Vu l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;

Vu la recommandation n° 2021/3 du Comité européen du risque systémique du 30 avril 2021 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l'évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle ;

Vu la décision du ministère des finances norvégien en date du 1er janvier 2020 ;

Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 15 juin 2021 ;

Considérant le bien-fondé de la décision du ministère des finances norvégien et de sa demande de réciprocité afin d'en assurer l'effectivité ;

Considérant que la demande de réciprocité vise les risques au titre des prêts aux entreprises garantis par un bien immobilier en Norvège émanant de l'activité transfrontalière des groupes bancaires français (libre prestation de services) ou des succursales des groupes bancaires français implantées en Norvège,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expositions pondérées et pondération moyenne de risque pour les prêts garantis par un bien immobilier en Norvège

Résumé Des prêts garantis par un bien immobilier en Norvège doivent avoir une pondération de risque d'au moins 35% si plus de 750 millions d'euros sont en jeu.

Dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées de l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement susvisé, la pondération moyenne de risque appliquée sur base consolidée par chaque personne mentionnée à l'article 2 de la présente décision sur son portefeuille de prêts aux entreprises garantis par un bien immobilier en Norvège n'est pas inférieure à un seuil de 35 %.
Ne sont concernées que les personnes dont les expositions aux entreprises garanties par un bien immobilier en Norvège sont supérieures ou égales à 750 millions d'euros sur base individuelle avant prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit, en accord avec l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2021/451 susvisé.

Article 2

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Champ d'application de la décision

Résumé Cela concerne certaines personnes qui utilisent une méthode particulière pour évaluer les risques financiers.

La présente décision s'applique aux personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier susvisé ainsi qu'aux personnes définies à l'article L. 533-2-1 du même code utilisant l'approche notations internes.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur de la décision

Résumé La décision commence à être appliquée le lendemain de sa publication sur le site internet.

Cette décision entre en vigueur le lendemain de sa publication sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière pour toute la durée de validité de la décision du ministère des finances norvégien susvisée.

Article 4

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Mise en œuvre et suivi de la décision par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'ACPR doit appliquer une décision et faire un rapport au HCSF dans six mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de la mise en œuvre de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. L'autorité rend compte au HCSF de la bonne mise en œuvre de la mesure et du suivi effectué dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente décision.

Fait le 30 juin 2021.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière, ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire