Article 2
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Composition du comité
Le comité visé à l'article 1er est composé d'un président et :
- de quatre représentants de l'administration désignés par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la direction générale de l'énergie et du climat et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- d'un représentant désigné par l'Agence de la transition écologique ;
- d'un représentant désigné par l'Agence nationale de l'habitat ;
- de trois représentants désignés par les organismes de qualification-chantier, définis à l'arrêté du 24 décembre 2020 susvisé ;
- de deux représentants des associations de consommateurs agréées désignés par le ministre chargé de la construction ; et
- de quatre représentants des entreprises du bâtiment désignés par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et la Fédération française du bâtiment.
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