A N N E X E
EXPÉRIMENTATION D'UN SIGNAL LUMINEUX DÉDIÉ AUX TRANSPORTS EXCEPTIONNELS AU DROIT DU PASSAGE À NIVEAU 41 DE LA COMMUNE DE FERRIÈRES-EN-BRAY (SEINE-MARITIME)
I. ― Objet de l'expérimentation
L'expérimentation s'identifie comme un essai de signalisation soumis aux conditions de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 23 octobre 1963 (dénommée ci-après « l'instruction »).
En l'espèce, elle consiste en la mise en place d'un signal tricolore de contrôle de flot de type R22j associé à deux panonceaux de type M9z comportant les mentions « UNIQUEMENT POUR TRANSPORTS EXCEPTIONNELS » sur le premier et « FOR ABNORMAL LOADS ONLY » sur le second. Ce signal tricolore peut comporter, le cas échéant, sur chacun de ses feux, un pictogramme TE composé des deux lettres T et E par similitude avec le signal R13b.
Cette signalisation expérimentale déroge au premier alinéa de l'article 14-1 susmentionné, eu égard à la nature du message délivré, non définie dans l'instruction. Elle déroge de par ses modalités d'implantation et d'utilisation à l'article 2-1 et à l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 9-2, au point B de l'article 109-3 et au 1 de l'article 111 de l'instruction.
Aucune autre dérogation n'est prévue pour cette expérimentation.
II. ― Motif de l'expérimentation
Dans les périodes d'approche des trains, la signalisation expérimentale a pour fonction d'interdire l'accès au platelage du passage à niveau 41 aux convois exceptionnels autorisés à emprunter cet itinéraire et, de fait, aux véhicules qui les suivent.
L'objectif est de renforcer la sécurité, d'une part, des chauffeurs de convois exceptionnels dont le temps de franchissement du passage à niveau est supérieur aux sept secondes réglementaires et, d'autre part, des trains circulant sur cette voie ferrée. Cette signalisation est destinée aux chauffeurs de convois exceptionnels autorisés à circuler au droit du passage à niveau 41.
III. ― Description du dispositif
Ce dispositif est composé d'un signal tricolore de contrôle de flot de type R22j associé à deux panonceaux de type M9z indiquant en français et en anglais aux chauffeurs de convois exceptionnels que l'usage de cette signalisation lumineuse leur est exclusivement dédié.
En l'absence de détection d'un train, l'état nominal du signal R22j est éteint. Lorsque le train est détecté, il passe immédiatement au jaune clignotant (feu central) pendant cinq secondes, suivi d'une période de jaune fixe (feu central) pendant cinq secondes, puis il passe au rouge (feu du haut).
Le passage au rouge du signal R22j doit être effectif au moins soixante secondes avant le passage au rouge du signal R24 interdisant à l'ensemble des véhicules le franchissement du passage à niveau. Le signal R22j est maintenu au rouge pendant toute la durée du rouge du signal R24 susmentionné. A l'extinction du signal R24, le signal R22j passe au jaune clignotant sur le feu du bas pendant une durée de six secondes avant de retourner à l'état nominal.
IV. ― Site d'implantation
Le signal lumineux de contrôle de flot est implanté au niveau du passage à niveau, 41, rue Charles-Gervais de la ville de Ferrières-en-Bray.
V. ― Conditions de mise en œuvre
L'arrêté du maire relatif au signal lumineux R22j devra avoir été pris avant le début de l'expérimentation.
Le rapport d'évaluation mentionné au VI précisera la date de mise en œuvre du dispositif expérimental et son impact sur le comportement des usagers auxquels il s'adresse.
VI. ― Modalités d'évaluation de l'expérimentation
Le protocole d'évaluation de la signalisation expérimentée, réalisé par le CEREMA (direction territoriale Normandie Centre) et joint par la commune de Ferrières-en-Bray dans sa demande du 6 mars 2014, est approuvé par la présente décision.
Le suivi de cette expérimentation donnera lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation respectant ce protocole. Il sera remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental.
VII. ― Sécurité de la circulation
Cette autorisation d'expérimentation est sans préjudice de l'exercice de la responsabilité des autorités de police compétentes à l'égard de la sécurité des usagers, notamment en cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale. Dans ces hypothèses, le délégué à la sécurité et à la circulation routières est informé et, en fonction des circonstances, ce dernier peut suspendre son autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
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