JORF n°0190 du 19 août 2014

Article 4

Article 4

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent en application des dispositions précédentes, selon les conditions applicables aux commissions administratives paritaires.


Historique des versions

Version 1

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent en application des dispositions précédentes, selon les conditions applicables aux commissions administratives paritaires.