JORF n°0190 du 19 août 2014

Article 22

Article 22

Si l'organisation syndicale concernée ne peut pourvoir aux sièges auxquels elle a droit et a épuisé l'intégralité des candidats de la liste, elle désigne son représentant parmi les agents relevant du collège dans un délai d'un mois à compter de la date de constatation de la vacance du siège.


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Version 1

Si l'organisation syndicale concernée ne peut pourvoir aux sièges auxquels elle a droit et a épuisé l'intégralité des candidats de la liste, elle désigne son représentant parmi les agents relevant du collège dans un délai d'un mois à compter de la date de constatation de la vacance du siège.