JORF n°0197 du 27 août 2014

Article 33

Article 33

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.


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La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.