La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.
DÉCISION du 3 juillet 2014
Article 33
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La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.