Article 33
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.
1 version
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.
1 version
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la présente décision, ainsi que par son règlement intérieur.