DÉCISION du 3 juillet 2014

Article 32

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission, à l'exception des indemnités de déplacement instituées en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

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Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission, à l'exception des indemnités de déplacement instituées en application du décret du 3 juillet 2006 susvisé.