JORF n°22 du 27 janvier 2005

Article 1

Article 1

En application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 mai 1990 susvisé, toutes les personnes qui ne reçoivent pas de la Haute Autorité de santé une rémunération au titre de leur activité principale sont réglées de leurs frais de séjour lorsqu'elles se déplacent pour le compte de la Haute Autorité de santé.
Entrent dans cette catégorie les collaborateurs de la Haute Autorité de santé amenés à se déplacer dans le cadre des missions qui leur sont confiées par cette dernière.


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Version 1

En application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 mai 1990 susvisé, toutes les personnes qui ne reçoivent pas de la Haute Autorité de santé une rémunération au titre de leur activité principale sont réglées de leurs frais de séjour lorsqu'elles se déplacent pour le compte de la Haute Autorité de santé.

Entrent dans cette catégorie les collaborateurs de la Haute Autorité de santé amenés à se déplacer dans le cadre des missions qui leur sont confiées par cette dernière.