JORF n°0187 du 13 août 2013

Dans ses observations, la société Domaine de Gonet expose que la société ERDF ne pouvait arrêter le traitement de sa demande de raccordement sur le fondement du décret du 9 décembre 2010.
Elle estime que les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux demandes de raccordement dès lors que le raccordement au réseau public d'électricité et l'obligation d'achat sont deux choses distinctes qui n'ont été regroupées par aucun texte législatif ou réglementaire.
La société Domaine de Gonet ajoute que la société ERDF n'était pas compétente pour décider de la suspension de la conclusion d'un contrat d'achat et que seule la société EDF pouvait prendre une telle décision.
Elle fait valoir en outre que la société ERDF avait l'obligation d'écarter le décret du 9 décembre 2010 en raison de son illégalité tenant notamment à son caractère rétroactif et à sa méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime.
La société Domaine de Gonet soutient également que le retard de la société ERDF dans la délivrance d'une proposition technique et financière de raccordement a eu pour effet d'empêcher la société Domaine de Gonet de bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010.
Elle estime enfin que l'obligation de transmettre une proposition technique et financière dans un délai de trois mois s'imposait à la société ERDF dès lors que ce délai figure dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement ainsi que la délibération de la CRE du 11 juin 2009.
La société Domaine de Gonet demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de constater que la décision d'ERDF de ne pas poursuivre le traitement de sa demande de raccordement est irrégulière ;
― de constater que la société ERDF a mis plus de trois mois pour délivrer une proposition technique et financière en méconnaissance de ses obligations ;
― d'enjoindre à ERDF, en écartant l'application du décret du 9 décembre 2010, de :
― réintégrer la demande de raccordement de la société dans la file d'attente à la date du 4 août 2010, date de réception de sa demande complète, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de notification à ERDF de la décision à intervenir ;
― reprendre l'instruction de sa demande en :
― lui délivrant une convention de raccordement et d'exploitation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de notification à ERDF de la décision à intervenir ;
― transmettant sa demande de contrat d'obligation d'achat à EDF AOA sans délai une fois la convention de raccordement et d'exploitation acceptée, afin qu'elle puisse bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat d'électricité aux conditions tarifaires en vigueurs au jour de la réception de sa demande complète.

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Vu la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur général du 2 septembre 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 27 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocats, Me Michel GUÉNAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-1er, 75008 Paris.
La société ERDF fait valoir que le comité n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la société Domaine de Gonet, d'une part, en ce qu'elles ne concernent pas l'accès aux réseaux mais la reconnaissance de la validité d'une demande de contrat d'achat et, d'autre part, en ce qu'elles visent à faire échec à l'application des dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
Elle ajoute que le comité est incompétent pour assortir ses décisions d'astreintes.
La société ERDF considère qu'elle était tenue d'appliquer le décret du 9 décembre 2010 et, par conséquent, de suspendre l'instruction des dossiers n'ayant pas déjà fait l'objet d'une demande de contrat d'achat et des dossiers pour lesquels aucune proposition technique et financière n'avait été acceptée à la date du 2 décembre 2010.
Elle considère que, conformément à la décision du Conseil d'Etat, du 16 novembre 2011, Société Ciel et Terre et autres, le décret du 9 décembre 2010 ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et qu'il peut légalement prévoir la suspension de la conclusion des contrats d'achats.
La société ERDF soutient également que la décision du Conseil d'Etat a confirmé que la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010 est justifiée au regard des objectifs de programmation pluriannuelle et que le décret est conforme au droit d'information et de participation du public.
Elle estime enfin que le Conseil d'Etat a indiqué que le décret respecte le principe de confiance légitime et que la nécessité d'une nouvelle demande de raccordement à l'issue de la période de suspension est légale.
La société ERDF expose que le comité n'est pas habilité à constater qu'elle aurait méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, dès lors qu'aucun différend n'existe concernant la délivrance d'une proposition technique et financière dans un délai donné à compter de la date de qualification de la demande de raccordement.
Elle estime, en tout état de cause, que le délai avancé par le producteur pour la délivrance d'une proposition technique et financière ne lui est pas opposable dès lors, notamment, que la CRE n'était pas compétente pour imposer un délai pour la délivrance d'une proposition technique et financière et que ce délai est sans fondement juridique puisqu'il a été déterminé par une délibération illégale.
La société ERDF demande donc au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
A titre principal :
― déclarer irrecevable la demande de la société Domaine de Gonet ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur ses demandes d'astreintes.
A titre subsidiaire :
― constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
― se déclarer incompétent pour constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;
― constater que le délai pour délivrer une proposition technique et financière n'est pas opposable à la société ERDF ;
― constater que la société ERDF a été confrontée à une situation exceptionnelle qui explique les difficultés rencontrées par elle dans la gestion des demandes de raccordement.
En conséquence :
― rejeter l'ensemble des demandes de la société Domaine de Gonet.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 23 octobre 2012, présentées par la société Domaine de Gonet,
La société Domaine de Gonet considère que sa demande de règlement de différend est recevable dès lors qu'il existe un différend entre les deux sociétés concernant sa demande de raccordement.
Elle ajoute que si sa demande de règlement de différend s'inscrit dans un processus global dont la finalité est la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, son mémoire de saisine tend à faire reconnaître une carence dans les conditions d'instruction de sa demande de raccordement et ne peut être confondue avec une éventuelle demande de contrat d'achat gérée par EDF AOA et non ERDF.
S'agissant l'incompétence du comité de règlement des différends et des sanctions pour écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010 soulevée par la société ERDF, la société Domaine de Gonet rappelle que lors de l'introduction de sa demande de règlement de différend le 8 juillet 2011 le Conseil d'Etat n'avait pas encore statué sur la légalité du décret du 9 décembre 2010, lequel paraissait manifestement illégal, et qu'au surplus il appartient au comité de règlement des différends et des sanctions de vérifier que la société ERDF a fait une correcte application dudit décret.
En outre, la société Domaine de Gonet expose que, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 codifié par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 à l'article L. 134-20 du code de l'énergie, la décision du comité de règlement des différends et des sanctions peut être assortie d'astreintes.
La société Domaine de Gonet estime que le décret du 9 décembre 2010 n'est pas applicable aux demandes de raccordement au réseau public d'électricité d'une installation photovoltaïque dès lors que ce texte a pour seul et unique objet de suspendre l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité produite et non d'obliger la société ERDF à ne pas poursuivre le traitement des demandes de raccordement.
La société Domaine de Gonet précise que la société ERDF n'est pas compétente pour décider de la suspension de la conclusion d'un contrat d'achat.
La société Domaine de Gonet ajoute que la décision de la société ERDF s'appuie sur le décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, qui est manifestement illégal pour les raisons suivantes :
― ledit décret est illégal en raison de son caractère rétroactif ;
― en ce qu'il prévoit une suspension de la conclusion des contrats ;
― en tant qu'il n'est pas justifié ;
― en raison du vice de procédure dont il est entaché ;
― du fait de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;
― en tant qu'il oblige les candidats à déposer une demande nouvelle à l'issue de la période de suspension des demandes ;
― en tant qu'il méconnait le principe d'égalité entre les porteurs de projet.
Enfin, la société Domaine de Gonet Considère que la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour lui adresser sa proposition de proposition technique et financière.
A cet égard, la société Domaine de Gonet précise que, contrairement à ce qu'affirme la société ERDF, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société Domaine de Gonet considère que l'absence de sanction du dépassement du délai de trois mois pour les installations de production d'une puissance installée supérieure à 3 kVA ne dispense pas ERDF de respecter ledit délai et ne fait pas obstacle à l'exercice par le comité de règlement des différends et des sanctions de ses compétences.
La société Domaine de Gonet soutient que les conditions pour faire droit à l'exception d'illégalité soulevée par la société ERDF concernant la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 ne sont pas remplies en l'espèce. La société Domaine de Gonet affirme qu'en tout état de cause il entrait bien dans les compétences de la Commission de régulation de l'énergie de fixer un délai d'instruction des demandes de raccordement afin de permettre le traitement objectif, transparent et non discriminatoire de ces demandes et des conditions correctes d'accès aux réseaux.
La société Domaine de Gonet considère que, quand bien même le respect du délai de trois mois n'est pas assorti de sanction, la société ERDF est tenue de respecter la procédure qu'elle s'est elle-même fixée et qu'en cas de non-respect il entre dans les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions de constater ce manquement.
Enfin, la société Domaine de Gonet soutient que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies en l'espèce et qu'à supposer la force majeure démontrée la société Domaine de Gonet ne saurait supporter les conséquences d'évènements qui ne lui sont pas imposables.
Dès lors, la société Domaine de Gonet demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater que la décision d'ERDF du 11 janvier 2011 est irrégulière ;
― constater que la société ERDF a mis plus de trois mois pour adresser une PTF à la société du Domaine de Gonet en méconnaissance de ses obligations et en particulier de sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;
― enjoindre à la société ERDF en écartant l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil de :
― réintégrer la demande de raccordement de la société Domaine de Gonet dans la file d'attente à la date du 4 août 2010, date de réception de sa demande complète, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;
― reprendre l'instruction de sa demande en :
― lui adressant la convention de raccordement et d'exploitation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de notification à société ERDF de la décision à intervenir ;
― transmettant sa demande de contrat d'obligation d'achat à EDF AOA sans délai une fois la convention de raccordement et d'exploitation acceptée, afin qu'elle puisse bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat d'électricité aux conditions tarifaires en vigueur au jour de la réception de sa demande complète,
― rejeter l'ensemble des demandes de la société ERDF.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 27 décembre 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF estime que le comité n'est pas habilité à constater une méconnaissance de sa procédure de traitement des demandes de raccordement dès lors qu'il n'existe pas de différend à ce sujet. Elle rappelle que le comité ne peut formuler un constat sans que celui-ci n'ait pour objet ou pour effet de régler un différend.
La société ERDF ajoute que le comité n'est pas habilité à constater qu'elle aurait commis une faute et ainsi préempter la question de son éventuelle responsabilité. Elle considère donc que le comité ne peut qualifier de fautif son comportement en reconnaissant le caractère fondé de l'action susceptible d'être engagée par la société devant les juridictions compétentes.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 13 juillet 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 215-38-11 ;
Vu la décision du 6 février 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 215-38-11
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres ;

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 29 mai 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Jérémie ASTIER, rapporteur, et Mme Maud BRASSART, rapporteure adjointe ;
Me Michel AARON assistant la société Domaine de Gonet ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE et de Me Sylvain BERGES.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Jérémie ASTIER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Michel AARON ;
― les observations de Me Michel GUÉNAIRE ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
Aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
(...)
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. »
Il ressort des pièces du dossier que, le 4 août 2010, la société Domaine de Gonet a adressé une demande à la société ERDF pour le raccordement de son installation de production d'électricité.
La société Domaine de Gonet demande notamment au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF la réintégration de sa demande de raccordement dans la file d'attente à la date du 4 août 2010 aout 2010 et la reprise de l'instruction de sa demande de raccordement.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société ERDF, la demande de la société Domaine de Gonet portant sur la réintégration de sa demande dans la file d'attente et sur la reprise de l'instruction de sa demande de raccordement, il existe donc bien un différend lié à l'accès au réseau entre, d'une part, la société Domaine de Gonet et, d'autre part, la société ERDF, qui relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement :
La société Domaine de Gonet demande notamment au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a mis plus de trois mois pour délivrer une proposition technique et financière en méconnaissance de ses obligations.
L'article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kV et en HTA au réseau public de distribution géré par ERDF prévoit qu'« à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement de la société Domaine de Gonet doit être réputée complète à la date du 4 août 2010 en l'absence de demande de la société ERDF à la société Domaine de Gonet de compléter son dossier et qu'une proposition technique et financière datée du 7 décembre 2010 a été reçue par la société Domaine de Gonet le 9 décembre 2010.
Ainsi, la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour l'instruction de la demande de raccordement de la société Domaine de Gonet , délai qu'il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter en l'absence d'illégalité manifeste.
Dans ces conditions, la société ERDF doit être regardée comme ayant méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société Domaine de Gonet demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à ERDF, en écartant l'application du décret du 9 décembre 2010, de réintégrer la demande de raccordement de la société dans la file d'attente à la date du 28 aout 2010 et de reprendre l'instruction de sa demande en lui adressant la convention de raccordement et d'exploitation sans délai une fois la proposition technique et financière acceptée.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La société Domaine de Gonet n'ayant pas été en mesure de notifier son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement avant le 2 décembre 2010, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables et non celles de l'article 3 de ce décret. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement.

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Décide :


Historique des versions

Version 1

Dans ses observations, la société Domaine de Gonet expose que la société ERDF ne pouvait arrêter le traitement de sa demande de raccordement sur le fondement du décret du 9 décembre 2010.

Elle estime que les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux demandes de raccordement dès lors que le raccordement au réseau public d'électricité et l'obligation d'achat sont deux choses distinctes qui n'ont été regroupées par aucun texte législatif ou réglementaire.

La société Domaine de Gonet ajoute que la société ERDF n'était pas compétente pour décider de la suspension de la conclusion d'un contrat d'achat et que seule la société EDF pouvait prendre une telle décision.

Elle fait valoir en outre que la société ERDF avait l'obligation d'écarter le décret du 9 décembre 2010 en raison de son illégalité tenant notamment à son caractère rétroactif et à sa méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime.

La société Domaine de Gonet soutient également que le retard de la société ERDF dans la délivrance d'une proposition technique et financière de raccordement a eu pour effet d'empêcher la société Domaine de Gonet de bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010.

Elle estime enfin que l'obligation de transmettre une proposition technique et financière dans un délai de trois mois s'imposait à la société ERDF dès lors que ce délai figure dans sa procédure de traitement des demandes de raccordement ainsi que la délibération de la CRE du 11 juin 2009.

La société Domaine de Gonet demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions :

― de constater que la décision d'ERDF de ne pas poursuivre le traitement de sa demande de raccordement est irrégulière ;

― de constater que la société ERDF a mis plus de trois mois pour délivrer une proposition technique et financière en méconnaissance de ses obligations ;

― d'enjoindre à ERDF, en écartant l'application du décret du 9 décembre 2010, de :

― réintégrer la demande de raccordement de la société dans la file d'attente à la date du 4 août 2010, date de réception de sa demande complète, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de notification à ERDF de la décision à intervenir ;

― reprendre l'instruction de sa demande en :

― lui délivrant une convention de raccordement et d'exploitation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de notification à ERDF de la décision à intervenir ;

― transmettant sa demande de contrat d'obligation d'achat à EDF AOA sans délai une fois la convention de raccordement et d'exploitation acceptée, afin qu'elle puisse bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat d'électricité aux conditions tarifaires en vigueurs au jour de la réception de sa demande complète.

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Vu la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur général du 2 septembre 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 27 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocats, Me Michel GUÉNAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-1er, 75008 Paris.

La société ERDF fait valoir que le comité n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la société Domaine de Gonet, d'une part, en ce qu'elles ne concernent pas l'accès aux réseaux mais la reconnaissance de la validité d'une demande de contrat d'achat et, d'autre part, en ce qu'elles visent à faire échec à l'application des dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

Elle ajoute que le comité est incompétent pour assortir ses décisions d'astreintes.

La société ERDF considère qu'elle était tenue d'appliquer le décret du 9 décembre 2010 et, par conséquent, de suspendre l'instruction des dossiers n'ayant pas déjà fait l'objet d'une demande de contrat d'achat et des dossiers pour lesquels aucune proposition technique et financière n'avait été acceptée à la date du 2 décembre 2010.

Elle considère que, conformément à la décision du Conseil d'Etat, du 16 novembre 2011, Société Ciel et Terre et autres, le décret du 9 décembre 2010 ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et qu'il peut légalement prévoir la suspension de la conclusion des contrats d'achats.

La société ERDF soutient également que la décision du Conseil d'Etat a confirmé que la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9 décembre 2010 est justifiée au regard des objectifs de programmation pluriannuelle et que le décret est conforme au droit d'information et de participation du public.

Elle estime enfin que le Conseil d'Etat a indiqué que le décret respecte le principe de confiance légitime et que la nécessité d'une nouvelle demande de raccordement à l'issue de la période de suspension est légale.

La société ERDF expose que le comité n'est pas habilité à constater qu'elle aurait méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement, dès lors qu'aucun différend n'existe concernant la délivrance d'une proposition technique et financière dans un délai donné à compter de la date de qualification de la demande de raccordement.

Elle estime, en tout état de cause, que le délai avancé par le producteur pour la délivrance d'une proposition technique et financière ne lui est pas opposable dès lors, notamment, que la CRE n'était pas compétente pour imposer un délai pour la délivrance d'une proposition technique et financière et que ce délai est sans fondement juridique puisqu'il a été déterminé par une délibération illégale.

La société ERDF demande donc au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

A titre principal :

― déclarer irrecevable la demande de la société Domaine de Gonet ;

― se déclarer incompétent pour statuer sur ses demandes d'astreintes.

A titre subsidiaire :

― constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

― se déclarer incompétent pour constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;

― constater que le délai pour délivrer une proposition technique et financière n'est pas opposable à la société ERDF ;

― constater que la société ERDF a été confrontée à une situation exceptionnelle qui explique les difficultés rencontrées par elle dans la gestion des demandes de raccordement.

En conséquence :

― rejeter l'ensemble des demandes de la société Domaine de Gonet.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 23 octobre 2012, présentées par la société Domaine de Gonet,

La société Domaine de Gonet considère que sa demande de règlement de différend est recevable dès lors qu'il existe un différend entre les deux sociétés concernant sa demande de raccordement.

Elle ajoute que si sa demande de règlement de différend s'inscrit dans un processus global dont la finalité est la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité, son mémoire de saisine tend à faire reconnaître une carence dans les conditions d'instruction de sa demande de raccordement et ne peut être confondue avec une éventuelle demande de contrat d'achat gérée par EDF AOA et non ERDF.

S'agissant l'incompétence du comité de règlement des différends et des sanctions pour écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010 soulevée par la société ERDF, la société Domaine de Gonet rappelle que lors de l'introduction de sa demande de règlement de différend le 8 juillet 2011 le Conseil d'Etat n'avait pas encore statué sur la légalité du décret du 9 décembre 2010, lequel paraissait manifestement illégal, et qu'au surplus il appartient au comité de règlement des différends et des sanctions de vérifier que la société ERDF a fait une correcte application dudit décret.

En outre, la société Domaine de Gonet expose que, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 codifié par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 à l'article L. 134-20 du code de l'énergie, la décision du comité de règlement des différends et des sanctions peut être assortie d'astreintes.

La société Domaine de Gonet estime que le décret du 9 décembre 2010 n'est pas applicable aux demandes de raccordement au réseau public d'électricité d'une installation photovoltaïque dès lors que ce texte a pour seul et unique objet de suspendre l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité produite et non d'obliger la société ERDF à ne pas poursuivre le traitement des demandes de raccordement.

La société Domaine de Gonet précise que la société ERDF n'est pas compétente pour décider de la suspension de la conclusion d'un contrat d'achat.

La société Domaine de Gonet ajoute que la décision de la société ERDF s'appuie sur le décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, qui est manifestement illégal pour les raisons suivantes :

― ledit décret est illégal en raison de son caractère rétroactif ;

― en ce qu'il prévoit une suspension de la conclusion des contrats ;

― en tant qu'il n'est pas justifié ;

― en raison du vice de procédure dont il est entaché ;

― du fait de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ;

― en tant qu'il oblige les candidats à déposer une demande nouvelle à l'issue de la période de suspension des demandes ;

― en tant qu'il méconnait le principe d'égalité entre les porteurs de projet.

Enfin, la société Domaine de Gonet Considère que la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour lui adresser sa proposition de proposition technique et financière.

A cet égard, la société Domaine de Gonet précise que, contrairement à ce qu'affirme la société ERDF, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

La société Domaine de Gonet considère que l'absence de sanction du dépassement du délai de trois mois pour les installations de production d'une puissance installée supérieure à 3 kVA ne dispense pas ERDF de respecter ledit délai et ne fait pas obstacle à l'exercice par le comité de règlement des différends et des sanctions de ses compétences.

La société Domaine de Gonet soutient que les conditions pour faire droit à l'exception d'illégalité soulevée par la société ERDF concernant la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 ne sont pas remplies en l'espèce. La société Domaine de Gonet affirme qu'en tout état de cause il entrait bien dans les compétences de la Commission de régulation de l'énergie de fixer un délai d'instruction des demandes de raccordement afin de permettre le traitement objectif, transparent et non discriminatoire de ces demandes et des conditions correctes d'accès aux réseaux.

La société Domaine de Gonet considère que, quand bien même le respect du délai de trois mois n'est pas assorti de sanction, la société ERDF est tenue de respecter la procédure qu'elle s'est elle-même fixée et qu'en cas de non-respect il entre dans les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions de constater ce manquement.

Enfin, la société Domaine de Gonet soutient que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies en l'espèce et qu'à supposer la force majeure démontrée la société Domaine de Gonet ne saurait supporter les conséquences d'évènements qui ne lui sont pas imposables.

Dès lors, la société Domaine de Gonet demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― constater que la décision d'ERDF du 11 janvier 2011 est irrégulière ;

― constater que la société ERDF a mis plus de trois mois pour adresser une PTF à la société du Domaine de Gonet en méconnaissance de ses obligations et en particulier de sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;

― enjoindre à la société ERDF en écartant l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil de :

― réintégrer la demande de raccordement de la société Domaine de Gonet dans la file d'attente à la date du 4 août 2010, date de réception de sa demande complète, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de notification à la société ERDF de la décision à intervenir ;

― reprendre l'instruction de sa demande en :

― lui adressant la convention de raccordement et d'exploitation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de notification à société ERDF de la décision à intervenir ;

― transmettant sa demande de contrat d'obligation d'achat à EDF AOA sans délai une fois la convention de raccordement et d'exploitation acceptée, afin qu'elle puisse bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat d'électricité aux conditions tarifaires en vigueur au jour de la réception de sa demande complète,

― rejeter l'ensemble des demandes de la société ERDF.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 27 décembre 2012, présentées par la société ERDF.

La société ERDF estime que le comité n'est pas habilité à constater une méconnaissance de sa procédure de traitement des demandes de raccordement dès lors qu'il n'existe pas de différend à ce sujet. Elle rappelle que le comité ne peut formuler un constat sans que celui-ci n'ait pour objet ou pour effet de régler un différend.

La société ERDF ajoute que le comité n'est pas habilité à constater qu'elle aurait commis une faute et ainsi préempter la question de son éventuelle responsabilité. Elle considère donc que le comité ne peut qualifier de fautif son comportement en reconnaissant le caractère fondé de l'action susceptible d'être engagée par la société devant les juridictions compétentes.

La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 13 juillet 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 215-38-11 ;

Vu la décision du 6 février 2013 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 215-38-11

Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres ;

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 29 mai 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :

M. Jérémie ASTIER, rapporteur, et Mme Maud BRASSART, rapporteure adjointe ;

Me Michel AARON assistant la société Domaine de Gonet ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE et de Me Sylvain BERGES.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Jérémie ASTIER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Michel AARON ;

― les observations de Me Michel GUÉNAIRE ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :

Aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :

1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;

(...)

Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.

La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. »

Il ressort des pièces du dossier que, le 4 août 2010, la société Domaine de Gonet a adressé une demande à la société ERDF pour le raccordement de son installation de production d'électricité.

La société Domaine de Gonet demande notamment au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF la réintégration de sa demande de raccordement dans la file d'attente à la date du 4 août 2010 aout 2010 et la reprise de l'instruction de sa demande de raccordement.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la société ERDF, la demande de la société Domaine de Gonet portant sur la réintégration de sa demande dans la file d'attente et sur la reprise de l'instruction de sa demande de raccordement, il existe donc bien un différend lié à l'accès au réseau entre, d'une part, la société Domaine de Gonet et, d'autre part, la société ERDF, qui relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.

Sur la méconnaissance par la société ERDF de sa procédure de traitement des demandes de raccordement :

La société Domaine de Gonet demande notamment au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société ERDF a mis plus de trois mois pour délivrer une proposition technique et financière en méconnaissance de ses obligations.

L'article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kV et en HTA au réseau public de distribution géré par ERDF prévoit qu'« à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement ».

Il ressort des pièces du dossier que la demande de raccordement de la société Domaine de Gonet doit être réputée complète à la date du 4 août 2010 en l'absence de demande de la société ERDF à la société Domaine de Gonet de compléter son dossier et qu'une proposition technique et financière datée du 7 décembre 2010 a été reçue par la société Domaine de Gonet le 9 décembre 2010.

Ainsi, la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour l'instruction de la demande de raccordement de la société Domaine de Gonet , délai qu'il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter en l'absence d'illégalité manifeste.

Dans ces conditions, la société ERDF doit être regardée comme ayant méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.

Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :

La société Domaine de Gonet demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à ERDF, en écartant l'application du décret du 9 décembre 2010, de réintégrer la demande de raccordement de la société dans la file d'attente à la date du 28 aout 2010 et de reprendre l'instruction de sa demande en lui adressant la convention de raccordement et d'exploitation sans délai une fois la proposition technique et financière acceptée.

L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».

L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».

La société Domaine de Gonet n'ayant pas été en mesure de notifier son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement avant le 2 décembre 2010, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables et non celles de l'article 3 de ce décret. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution, en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement.

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Décide :