Art. 1er. - Sont interdits la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant :
a) Les extraits de tissus suivants d'origine bovine :
- la rate, le thymus et les intestins du duodénum au rectum, y compris la graisse mésentérique des bovins quel que soit leur âge ;
- les amygdales des bovins âgés de moins de douze mois ;
- tous les extraits de tissus de bovins quel que soit leur âge provenant de cadavres ou d'animaux nés, élevés, abattus au Royaume-Uni ou ayant transité par cet Etat, ainsi que les extraits ayant été fabriqués dans cet Etat ;
b) Les extraits de tissus suivants d'origine ovine et caprine provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
- la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;
c) Les ingrédients qui dérivent des extraits mentionnés aux a et b.
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