Art. 2. - Les fabricants et les importateurs de produits cosmétiques doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application des articles L. 5431-1 et L. 5514-1 du code de la santé publique, les documents permettant d'attester de la nature exacte des matières premières d'origine animale mises en oeuvre. Lorsque les composants des produits ou les produits eux-mêmes sont élaborés au Royaume-Uni, les documents garantissant l'origine doivent émaner d'une autorité sanitaire officielle ou d'un organisme indépendant d'inspection conforme à des normes EN 45000.
1 version