JORF n°180 du 3 août 2002

Article 3

Article 3

EDF se prononcera, dans un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement des mesures exigées par l'article 1er de la présente décision, sur la demande de la société SEMMARIS tendant au regroupement de ses dix-huit points de livraison.


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Version 1

EDF se prononcera, dans un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement des mesures exigées par l'article 1er de la présente décision, sur la demande de la société SEMMARIS tendant au regroupement de ses dix-huit points de livraison.