JORF n°151 du 1 juillet 2001

Art. 1er. - Est fixé à soixante ans le délai au-delà duquel peuvent être librement consultés les comptes rendus établis en application de l'article 3 du décret du 13 novembre 1959 susvisé.

Il en est de même des autres documents procédant de l'activité du Conseil.


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Art. 1er. - Est fixé à soixante ans le délai au-delà duquel peuvent être librement consultés les comptes rendus établis en application de l'article 3 du décret du 13 novembre 1959 susvisé.

Il en est de même des autres documents procédant de l'activité du Conseil.