JORF n°151 du 1 juillet 2001

Art. 2. - Après délibération de ses membres, le président du Conseil constitutionnel peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, la consultation des documents mentionnés à l'article 1er avant l'expiration du délai fixé au même article.


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Art. 2. - Après délibération de ses membres, le président du Conseil constitutionnel peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, la consultation des documents mentionnés à l'article 1er avant l'expiration du délai fixé au même article.