Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, et notamment son article 63 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son titre II ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 56 ;
Vu le décret no 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques,
Décide :
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