Les modalités du contrôle de qualité externe des installations de radiothérapie externe objet de la présente décision sont fixées dans l'annexe à ladite décision.
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Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5212-1 et R. 5212-25 à R. 5212-35 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212-1 et R. 5212-26 du code de la santé publique ;
Vu la décision du 2 mars 2004 modifiée fixant les modalités du contrôle de qualité externe des installations de radiothérapie externe ;
Vu la décision du 27 juillet 2007 fixant les modalités du contrôle de qualité interne des installations de radiothérapie externe ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 24 juillet 2007,
Décide :
Les modalités du contrôle de qualité externe des installations de radiothérapie externe objet de la présente décision sont fixées dans l'annexe à ladite décision.
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La présente décision entre en vigueur six mois après sa publication.
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Le directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux et le directeur de l'inspection et des établissements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
1. Objet du contrôle
Le contrôle de qualité externe instauré par la présente décision a pour objet l'audit de la réalisation du contrôle de qualité interne et du contrôle de qualité externe des installations de radiothérapie externe dont les modalités sont fixées par les décisions visées par la présente décision.
La présente décision s'applique sans préjudice de l'application de la décision du 2 mars 2004 modifiée susmentionnée.
2. Périodicité du contrôle
Le contrôle de qualité externe instauré par la présente décision est de périodicité annuelle. Le premier contrôle est réalisé dans un délai maximal de six mois après son entrée en vigueur.
3. Informations tenues à la disposition de l'organisme
de contrôle de qualité externe
L'exploitant doit tenir à jour et tenir à la disposition de l'organisme de contrôle de qualité externe en charge de la réalisation du présent contrôle, l'inventaire et le registre des opérations de maintenance et de contrôle de qualité, mentionnés, respectivement, au 1° et au 5° de l'article R. 5212-28 du code de la santé publique.
3.1. Inventaire des dispositifs
Pour les besoins de la présente décision, l'exploitant consigne dans l'inventaire la marque, le modèle, le numéro de série, le cas échéant la version logicielle, et la date de première mise en service de tous les éléments matériels ou logiciels composant l'installation de radiothérapie externe. La date et la nature des modifications apportées à l'installation sont également consignées dans l'inventaire.
3.2. Registre des opérations de maintenance
et de contrôle de qualité
Pour les besoins de la présente décision, le registre des opérations comporte, notamment, les informations suivantes :
4. Modalités de l'audit
L'organisme de contrôle vérifie :
5. Critères d'acceptabilité et traitement des non-conformités
L'inventaire des dispositifs doit rendre compte fidèlement des dispositifs réellement exploités
Les matériels de contrôle doivent être complets et correctement étalonnés.
La sensibilité des contrôles de constance doit être compatible avec les critères d'acceptabilité correspondants.
Les opérations de contrôle de qualité interne doivent être réalisées selon la périodicité et les modalités prévues. En cas de non-conformité mise en évidence par le contrôle de qualité interne, la remise en conformité et les signalements de matériovigilance nécessaires doivent avoir été effectués.
Les opérations de contrôle de qualité externe doivent être réalisées selon la périodicité et dans les cas prévus. Le choix des tests réalisés dans les cas mentionnés au quatrième alinéa du point 2 de la décision du 2 mars 2004 modifiée susmentionnée doit être dûment justifié.
En cas de non-conformité à l'un de ces critères, l'organisme de contrôle de qualité externe la signale à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans le cadre du système national de matériovigilance dans un délai maximum de cinq jours ouvrés.
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Fait à Paris, le 27 juillet 2007.
J. Marimbert