Le Haut Conseil de stabilité financière,
Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu la recommandation n° 2014/1 du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-1 A, L. 533-2-1, L. 612-2 et L. 631-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu la décision n° D-HCSF-2020-2 du 1er avril 2020 du Haut Conseil de stabilité financière relative au taux du coussin de fonds propres contra-cyclique ;
Vu la décision n° D-HCSF-2022-1 du 7 avril 2022 du Haut Conseil de stabilité financière relative au taux du coussin de fonds propres contra-cyclique ;
Vu la proposition du Gouverneur de la Banque de France en date du 13 décembre 2022 ;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 23 décembre 2022 ;
Considérant que le Haut Conseil de stabilité financière surveille à titre indicatif le référentiel pour les coussins de fonds propres préconisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ;
Considérant qu'à la fin du deuxième trimestre 2022, l'écart par rapport à sa tendance à long terme du ratio du crédit bancaire rapporté au produit intérieur brut pour la France, calculé conformément aux orientations du Comité de Bâle, est de 5,63 points de pourcentage ;
Considérant, à titre d'information, que le taux du coussin de référence qui en résulterait mécaniquement conformément aux orientations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire serait à 1,25 pourcent ;
Considérant qu'à la fin du deuxième trimestre 2022, l'écart par rapport à sa tendance à long terme du ratio du crédit consolidé des prêts intra-groupes au produit intérieur brut pour la France, calculé conformément aux orientations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en tant qu'indicateur principal reflétant les spécificités nationales, est de 3,66 points de pourcentage ;
Considérant, à titre d'information, que le taux du coussin de référence qui en résulterait mécaniquement conformément aux orientations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire serait à 0,5 pourcent ;
Considérant par ailleurs que l'accroissement des vulnérabilités macrofinancières et l'augmentation généralisée de la volatilité justifient une augmentation du coussin contracyclique ;
Considérant enfin les autres informations quantitatives qualitatives disponibles, en particulier la dynamique de l'endettement et du crédit aux agents privés non financiers et leurs conditions de financement,
Décide :