Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé qui, n'étant pas connecté au traitement informatique GIFIT, prendra contact avec le correspondant de l'établissement de transfusion concerné et connecté au réseau.
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