JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 2

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- l'identité des correspondants ;
- la nature, le montant et les caractéristiques de la transaction financière.
Ces informations sont conservées pendant un délai qui ne peut excéder six mois, sauf en cas de litige. Dans ce cas, les enregistrements ne sont détruits qu'à l'issue du règlement définitif du litige.


Historique des versions

Version 1

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- l'identité des correspondants ;

- la nature, le montant et les caractéristiques de la transaction financière.

Ces informations sont conservées pendant un délai qui ne peut excéder six mois, sauf en cas de litige. Dans ce cas, les enregistrements ne sont détruits qu'à l'issue du règlement définitif du litige.