JORF n°0281 du 3 décembre 2021

L'Autorité a adopté la présente décision le 20 décembre 2018.
Présents : M. Bernard Roman, président ; Mme Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ; Mmes Cécile George et Marie Picard ainsi que M. Yann Pétel, membres du collège.
Le président,
B. Roman

(1) Article L. 2122-4-1 du code des transports.
(2) Dispositions prévues à l'article L. 2122-11 du code des transports.
(3) Source Données « IR » 2016 et 2017 communiquées à l'Autorité par SNCF Réseau : les vibrations à l'initiative du gestionnaire d'infrastructure représentent 4,1 % des sillons-jours surveillés pour l'horaire de service 2016 et 2,7 % pour 2017, sur un périmètre stable de 4,5 millions de sillons-jours inclus au périmètre de surveillance, en prenant en compte uniquement les premières opérations menées sur ces sillons-jours par le gestionnaire d'infrastructure, lorsqu'il a été le premier à modifier ou supprimer ces sillons-jours.
(4) Source Données « IR » 2016 et 2017 communiquées à l'Autorité par SNCF Réseau : les vibrations à l'initiative des candidats représentent 4,2 % pour l'horaire de service 2016 et 3,5 % pour 2017, sur un périmètre stable de 4,5 millions de sillons-jours inclus au périmètre de surveillance, en prenant en compte uniquement les premières opérations menées sur ces sillons-jours par le candidat, lorsqu'il a été le premier à demander de modifier ou de supprimer ces sillons-jours.
(5) L'article 48 de la directive susvisée prévoit ainsi que « Le gestionnaire de l'infrastructure procède, le cas échéant, à une évaluation de la nécessité de maintenir une réserve de capacités dans le cadre de l'horaire de service définitif afin de lui permettre de répondre rapidement aux demandes ad hoc prévisibles de capacités. La présente disposition s'applique également dans les cas où l'infrastructure est saturée. »
(6) La décision d'homologation du ministère fait notamment référence à l'absence d'incitations pour les candidats à ne pas modifier et supprimer leurs sillons avant les périodes débutant à M-4 pour les voyageurs et M-2 pour le fret.
(7) Mentionné à l'article L. 2111-1 du code des transports.
(8) Techniquement, ce sont les points dits remarquables utilisés par les gestionnaires d'infrastructure français.
(9) Soit quatre mois pour le projet d'horaire, diminué du délai d'un mois pour le traitement des observations.
(10) Sont ici notamment visés les services de transport de fret qui ne connaissent que tardivement les terminaux d'origine et de destination de leurs flux, et les services de transport de voyageurs prolongés en adaptation saisonnière, pour lesquels un sillon « tronçon central » avait été attribué. La méthode de caractérisation de ces prolongements pourra utilement converger avec les critères introduits dans le DRR 2020 concernant les demandes de sillon comparable à un sillon préconstruit.
(11) Mathématiquement convexe, c'est-à-dire croissant de plus en plus.
(12) Tel que prévu par l'article 8 de la présente décision.
(13) Idem.


Historique des versions

Version 1

L'Autorité a adopté la présente décision le 20 décembre 2018.

Présents : M. Bernard Roman, président ; Mme Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ; Mmes Cécile George et Marie Picard ainsi que M. Yann Pétel, membres du collège.

Le président,

B. Roman

(1) Article L. 2122-4-1 du code des transports.

(2) Dispositions prévues à l'article L. 2122-11 du code des transports.

(3) Source Données « IR » 2016 et 2017 communiquées à l'Autorité par SNCF Réseau : les vibrations à l'initiative du gestionnaire d'infrastructure représentent 4,1 % des sillons-jours surveillés pour l'horaire de service 2016 et 2,7 % pour 2017, sur un périmètre stable de 4,5 millions de sillons-jours inclus au périmètre de surveillance, en prenant en compte uniquement les premières opérations menées sur ces sillons-jours par le gestionnaire d'infrastructure, lorsqu'il a été le premier à modifier ou supprimer ces sillons-jours.

(4) Source Données « IR » 2016 et 2017 communiquées à l'Autorité par SNCF Réseau : les vibrations à l'initiative des candidats représentent 4,2 % pour l'horaire de service 2016 et 3,5 % pour 2017, sur un périmètre stable de 4,5 millions de sillons-jours inclus au périmètre de surveillance, en prenant en compte uniquement les premières opérations menées sur ces sillons-jours par le candidat, lorsqu'il a été le premier à demander de modifier ou de supprimer ces sillons-jours.

(5) L'article 48 de la directive susvisée prévoit ainsi que « Le gestionnaire de l'infrastructure procède, le cas échéant, à une évaluation de la nécessité de maintenir une réserve de capacités dans le cadre de l'horaire de service définitif afin de lui permettre de répondre rapidement aux demandes ad hoc prévisibles de capacités. La présente disposition s'applique également dans les cas où l'infrastructure est saturée. »

(6) La décision d'homologation du ministère fait notamment référence à l'absence d'incitations pour les candidats à ne pas modifier et supprimer leurs sillons avant les périodes débutant à M-4 pour les voyageurs et M-2 pour le fret.

(7) Mentionné à l'article L. 2111-1 du code des transports.

(8) Techniquement, ce sont les points dits remarquables utilisés par les gestionnaires d'infrastructure français.

(9) Soit quatre mois pour le projet d'horaire, diminué du délai d'un mois pour le traitement des observations.

(10) Sont ici notamment visés les services de transport de fret qui ne connaissent que tardivement les terminaux d'origine et de destination de leurs flux, et les services de transport de voyageurs prolongés en adaptation saisonnière, pour lesquels un sillon « tronçon central » avait été attribué. La méthode de caractérisation de ces prolongements pourra utilement converger avec les critères introduits dans le DRR 2020 concernant les demandes de sillon comparable à un sillon préconstruit.

(11) Mathématiquement convexe, c'est-à-dire croissant de plus en plus.

(12) Tel que prévu par l'article 8 de la présente décision.

(13) Idem.