Décision du 24 janvier 1994

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
  • identité et adresse du demandeur d'aide, références bancaires ou postales à créditer;
  • description culturale de l'exploitation;
  • activité professionnelle;
  • tables de référence des taux d'aide.

La durée de conservation des données est au maximum de dix ans.

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