JORF n°64 du 17 mars 1994

Décision du 24 janvier 1994

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales,

Vu le règlement S.I.G.C. (C.E.E.) no 3508-92 du 27 novembre 1992 du conseil et ses règlements d'application commission;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1991 relatif à la création d'un modèle commun aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt pour le traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion des aides allouées aux exploitants agricoles;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 novembre 1993 portant le no 309 385,

Décide:

Art. 1er. - Il est créé à l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.), 21, avenue Bosquet, 75007 Paris, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre le contrôle sur le terrain du bien-fondé des déclarations, la liquidation et le paiement des demandes d'aides compensatoires aux surfaces cultivées. Le nom symbolique du traitement est le suivant: Aides compensatoires aux surfaces cultivées,
sigle: A.C.S.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
- identité et adresse du demandeur d'aide, références bancaires ou postales à créditer;
- description culturale de l'exploitation;
- activité professionnelle;
- tables de référence des taux d'aide.
La durée de conservation des données est au maximum de dix ans.

Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont:
En interne: les agents de l'O.N.I.C. chargés du contrôle, de la liquidation et du paiement des aides compensatoires.
En externe:
- Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (S.I.D.O.), dans le cadre du paiement des aides aux oléagineaux,
protéagineux, jachère industrielle;
- Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (O.F.I.V.A.L.), dans le cadre du paiement des aides au cheptel; - ministère de l'agriculture et de la pêche (D.D.A.F.);
- Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.), dans le cadre des contrôles C.E.E.;
- Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (A.C.O.F.A.);
- banques, en ce qui concerne les éléments nécessaires au paiement.

Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de l'O.N.I.C., 21, avenue Bosquet, 75007 Paris, service Systèmes d'information.

Art. 5. - Les services de l'Office national interprofessionnel des céréales sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE A L'ONIC,21,AVENUE BOUSQUET,75007 PARIS,UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DONT L'OBJET EST DE PERMETTRE LE CONTROLE SUR LE TERRAIN DU BIEN-FONDE DES DECLARATIONS,LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DES DEMANDES D'AIDES COMPENSATOIRES AUX SURFACES CULTIVEES.LE NOM SYMBOLIQUE DU TRAITEMENT EST LE SUIVANT: AIDES COMPENSATOIRES AUX SURFACES CULTIVEES,SIGLE: ACS.

APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978.

Fait à Paris, le 24 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

de l'Office national interprofessionnel des céréales,

J. NESTOR