JORF n°0078 du 1 avril 2023

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Mise à jour du dispositif de gestion des sillons-jours attribués

Résumé L'Autorité a changé les règles pour mieux utiliser les voies ferrées.
  1. L'autorité estime nécessaire de faire évoluer le dispositif issu de la décision n° 2018-094, s'agissant des sillons-jours attribués

  2. Plusieurs éléments conduisent l'Autorité à faire évoluer le dispositif issu de la décision n° 2018-094.

- premièrement, ce dispositif n'a fait l'objet d'une homologation que jusqu'à l'horaire de service 2023 inclus. Il est donc nécessaire de prévoir le dispositif applicable à compter de l'horaire de service 2024 ;
- deuxièmement, les retours d'expérience sur ce dispositif, en particulier les rapports annuels élaborés par SNCF Réseau et transmis à l'Autorité, ont permis d'identifier des améliorations incrémentales qui peuvent utilement lui être apportées ;
- troisièmement, des marches à blancs menées, en application de la décision n° 2018-094, durant les horaires de services passés et les orientations qui en résultent, doivent désormais être entérinées.

  1. L'évolution du dispositif incitatif existant rend nécessaire l'adoption par l'Autorité, sur le fondement du 2° de l'article L. 2132-5 du code des transports, de nouvelles règles permettant d'encourager plus efficacement les candidats et le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire à une meilleure utilisation des capacités sur le réseau ferré national, dans le cadre des missions imparties à l'Autorité par les articles L. 2131-1 et L. 2134-4 du même code.
  2. Afin d'améliorer la lisibilité du dispositif issu de la décision n° 2018-094, deux dispositifs distincts seront mis en place à compter de l'horaire de service 2024. En effet, les évolutions proposées, d'une part, au mécanisme incitatif concernant les sillons-jours attribués, d'autre part, au mécanisme concernant les sillons-jours à l'étude, sont de nature différente. Par conséquent :

- le premier dispositif ne concerne que les sillons-jours attribués (ci-après le « dispositif SJA »). Il fait l'objet de la présente décision ;
- le second dispositif concerne les sillons-jours à l'étude (ci-après le « dispositif SJE »). Il inclut également l'objectif d'attribution à la publication fixé au gestionnaire d'infrastructure. Il fait l'objet de la décision n° 2022-090.

  1. Le dispositif SJA reprend les éléments du dispositif issu de la décision n° 2018-094 concernant les sillons-jours attribués, auquel les modifications décrites ci-après sont apportées.

4.1. L'abattement dont bénéficient les candidats concernant les sillons issus des DTS doit être adapté au nouveau calendrier des DTS

  1. Un abattement d'un tiers (33 %) est prévu par la décision n° 2018-094 pour les modifications/suppressions de sillons issus de DTS par les candidats. Cet abattement, qui a pour effet de moins pénaliser les candidats pour des éventuelles suppressions ou modifications de ces sillons, permet de ne pas décourager - pour ces sillons-jours attribués dans la capacité résiduelle, donc davantage contrainte - les éventuelles recherches d'optimisation dans la capacité restituée au fil de l'eau par SNCF Réseau ou d'autres candidats.
  2. Or, contrairement aux dispositions du DRR en vigueur lors de l'adoption de la décision n° 2018-094, la période de formulation des DTS prend dorénavant fin un mois plus tôt, lors de la publication de l'horaire de service (en septembre A-1). Ainsi, le DRR 2023 (12) prévoit que les DTS peuvent être formulées jusqu'au 5 septembre 2022, date de l'arrêté de l'horaire de service 2023 indiquée au point 4.3.1.
  3. En conséquence, l'Autorité constate que les DTS concernent des demandes formulées avec davantage d'anticipation que dans la situation ayant présidé à la fixation des modalités du dispositif issu de la décision n° 2018-094. Elle estime donc qu'il convient d'abaisser, d'un tiers à un quart (25 %), l'abattement dont bénéficient les demandeurs de capacités sur le barème applicable aux DS.

4.2. La pénalisation des DSA a fait l'objet d'une marche à blanc et doit désormais être entérinée

  1. En application de l'article 7 de la décision n° 2018-094, une marche à blanc du dispositif a été menée en 2021 et en 2022 sur le périmètre des sillons-jours attribués à l'issue du traitement des DSA. L'objectif était d'estimer les volumes de vibrations et les pénalités ainsi que de déterminer un abattement (13), compris entre 50 % et 75 %, des pénalités dues par les candidats.
  2. Eu égard au niveau des pénalités évaluées dans le cadre de la marche à blanc, l'Autorité souhaite dorénavant entériner dans le dispositif révisé la pénalisation des vibrations des sillons-jours issus des DSA. En effet, il résulte de la marche à blanc que le solde des pénalités pour SNCF Réseau, c'est-à-dire la différence entre les pénalités qu'il verse et celles qui lui sont versées par les candidats, est compris entre 2,5 et 3 millions d'euros pour 2021 (en fonction du taux d'abattement pour les candidats, compris entre 50 % et 75 %) et entre 600 000 et 800 000 euros pour les quatre premiers mois de 2022 (14). Ces montants apparaissent raisonnables pour SNCF Réseau au regard du solde du dispositif déjà en vigueur pour les DS et les DTS (15).
  3. Dans la mesure où la majorité des vibrations des sillons issus des DSA sont le fait des candidats, l'Autorité retient un taux d'abattement de 50 % sur le barème applicable aux candidats. Un abattement de 75 % pour les candidats conduirait à faire porter au gestionnaire d'infrastructure plus de 85 % des pénalités, ce qui apparaît excessif considérant que les candidats étaient responsables de 87 % des vibrations de sillons issus de DSA en 2021 et de 78 % pour les quatre premiers mois de 2022.

(12) Point 4.3.2 du document principal du DRR 2023.
(13) A l'instar des sillons issus de DTS, l'objectif de cet abattement est de ne pas décourager les éventuelles recherches d'optimisation dans la capacité restituée au fil de l'eau par SNCF Réseau ou d'autres candidats.
(14) Les montants exacts du solde des pénalités pour le gestionnaire d'infrastructure sont rappelés dans le tableau ci-dessous :


Historique des versions

Version 1

4. L'autorité estime nécessaire de faire évoluer le dispositif issu de la décision n° 2018-094, s'agissant des sillons-jours attribués

23. Plusieurs éléments conduisent l'Autorité à faire évoluer le dispositif issu de la décision n° 2018-094.

- premièrement, ce dispositif n'a fait l'objet d'une homologation que jusqu'à l'horaire de service 2023 inclus. Il est donc nécessaire de prévoir le dispositif applicable à compter de l'horaire de service 2024 ;

- deuxièmement, les retours d'expérience sur ce dispositif, en particulier les rapports annuels élaborés par SNCF Réseau et transmis à l'Autorité, ont permis d'identifier des améliorations incrémentales qui peuvent utilement lui être apportées ;

- troisièmement, des marches à blancs menées, en application de la décision n° 2018-094, durant les horaires de services passés et les orientations qui en résultent, doivent désormais être entérinées.

24. L'évolution du dispositif incitatif existant rend nécessaire l'adoption par l'Autorité, sur le fondement du 2° de l'article L. 2132-5 du code des transports, de nouvelles règles permettant d'encourager plus efficacement les candidats et le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire à une meilleure utilisation des capacités sur le réseau ferré national, dans le cadre des missions imparties à l'Autorité par les articles L. 2131-1 et L. 2134-4 du même code.

25. Afin d'améliorer la lisibilité du dispositif issu de la décision n° 2018-094, deux dispositifs distincts seront mis en place à compter de l'horaire de service 2024. En effet, les évolutions proposées, d'une part, au mécanisme incitatif concernant les sillons-jours attribués, d'autre part, au mécanisme concernant les sillons-jours à l'étude, sont de nature différente. Par conséquent :

- le premier dispositif ne concerne que les sillons-jours attribués (ci-après le « dispositif SJA »). Il fait l'objet de la présente décision ;

- le second dispositif concerne les sillons-jours à l'étude (ci-après le « dispositif SJE »). Il inclut également l'objectif d'attribution à la publication fixé au gestionnaire d'infrastructure. Il fait l'objet de la décision n° 2022-090.

26. Le dispositif SJA reprend les éléments du dispositif issu de la décision n° 2018-094 concernant les sillons-jours attribués, auquel les modifications décrites ci-après sont apportées.

4.1. L'abattement dont bénéficient les candidats concernant les sillons issus des DTS doit être adapté au nouveau calendrier des DTS

27. Un abattement d'un tiers (33 %) est prévu par la décision n° 2018-094 pour les modifications/suppressions de sillons issus de DTS par les candidats. Cet abattement, qui a pour effet de moins pénaliser les candidats pour des éventuelles suppressions ou modifications de ces sillons, permet de ne pas décourager - pour ces sillons-jours attribués dans la capacité résiduelle, donc davantage contrainte - les éventuelles recherches d'optimisation dans la capacité restituée au fil de l'eau par SNCF Réseau ou d'autres candidats.

28. Or, contrairement aux dispositions du DRR en vigueur lors de l'adoption de la décision n° 2018-094, la période de formulation des DTS prend dorénavant fin un mois plus tôt, lors de la publication de l'horaire de service (en septembre A-1). Ainsi, le DRR 2023 (12) prévoit que les DTS peuvent être formulées jusqu'au 5 septembre 2022, date de l'arrêté de l'horaire de service 2023 indiquée au point 4.3.1.

29. En conséquence, l'Autorité constate que les DTS concernent des demandes formulées avec davantage d'anticipation que dans la situation ayant présidé à la fixation des modalités du dispositif issu de la décision n° 2018-094. Elle estime donc qu'il convient d'abaisser, d'un tiers à un quart (25 %), l'abattement dont bénéficient les demandeurs de capacités sur le barème applicable aux DS.

4.2. La pénalisation des DSA a fait l'objet d'une marche à blanc et doit désormais être entérinée

30. En application de l'article 7 de la décision n° 2018-094, une marche à blanc du dispositif a été menée en 2021 et en 2022 sur le périmètre des sillons-jours attribués à l'issue du traitement des DSA. L'objectif était d'estimer les volumes de vibrations et les pénalités ainsi que de déterminer un abattement (13), compris entre 50 % et 75 %, des pénalités dues par les candidats.

31. Eu égard au niveau des pénalités évaluées dans le cadre de la marche à blanc, l'Autorité souhaite dorénavant entériner dans le dispositif révisé la pénalisation des vibrations des sillons-jours issus des DSA. En effet, il résulte de la marche à blanc que le solde des pénalités pour SNCF Réseau, c'est-à-dire la différence entre les pénalités qu'il verse et celles qui lui sont versées par les candidats, est compris entre 2,5 et 3 millions d'euros pour 2021 (en fonction du taux d'abattement pour les candidats, compris entre 50 % et 75 %) et entre 600 000 et 800 000 euros pour les quatre premiers mois de 2022 (14). Ces montants apparaissent raisonnables pour SNCF Réseau au regard du solde du dispositif déjà en vigueur pour les DS et les DTS (15).

32. Dans la mesure où la majorité des vibrations des sillons issus des DSA sont le fait des candidats, l'Autorité retient un taux d'abattement de 50 % sur le barème applicable aux candidats. Un abattement de 75 % pour les candidats conduirait à faire porter au gestionnaire d'infrastructure plus de 85 % des pénalités, ce qui apparaît excessif considérant que les candidats étaient responsables de 87 % des vibrations de sillons issus de DSA en 2021 et de 78 % pour les quatre premiers mois de 2022.

(12) Point 4.3.2 du document principal du DRR 2023.

(13) A l'instar des sillons issus de DTS, l'objectif de cet abattement est de ne pas décourager les éventuelles recherches d'optimisation dans la capacité restituée au fil de l'eau par SNCF Réseau ou d'autres candidats.

(14) Les montants exacts du solde des pénalités pour le gestionnaire d'infrastructure sont rappelés dans le tableau ci-dessous :