JORF n°0051 du 1 mars 2015

Article 2

Article 2

La mise en place des infrastructures est prévue en une seule phase. En application des dispositions prévues par l'article 4 du décret n° 2014-1313 susvisé, la totalité des infrastructures pour lesquelles le porteur du projet bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit avoir été implantée au 31 mars 2017.


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Version 1

La mise en place des infrastructures est prévue en une seule phase. En application des dispositions prévues par l'article 4 du décret n° 2014-1313 susvisé, la totalité des infrastructures pour lesquelles le porteur du projet bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public doit avoir été implantée au 31 mars 2017.