JORF n°0024 du 29 janvier 2016

Article 4

Article 4

L'état de l'établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est déposé suivant les modalités définies à l'article 2 de la présente décision au plus tard le 31 mars pour l'année civile écoulée.


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Version 1

L'état de l'établissement est arrêté chaque année au 31 décembre. Il est déposé suivant les modalités définies à l'article 2 de la présente décision au plus tard le 31 mars pour l'année civile écoulée.