A N N E X E
MODÈLE TYPE DU RAPPORT DE SYNTHÈSE
DE BIOVIGILANCE
Glossaire
Cession de tissus et de préparations de thérapie cellulaire (PTC) :
Transfert de tissus, de leurs dérivés, de cellules ou de PTC d'un établissement ou organisme autorisé en application de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique vers un autre établissement ou organisme autorisé en application du même article, ou vers un fabricant de dispositif médical de diagnostic in vitro, ou vers un fabricant de médicament fabriqué industriellement, ou vers un fabricant de produits thérapeutiques annexes (PTA).
Conservation des greffons :
Action de conserver des tissus, ou leurs dérivés, des cellules ou des PTC, quel que soit leur niveau de préparation, dans des conditions permettant d'en maintenir les qualités requises.
Distribution de tissus et préparations de thérapie cellulaire :
Mise à disposition d'un tissu ou de son dérivé ou d'une préparation de thérapie cellulaire sur prescription médicale en vue de sa greffe ou de son administration à un patient déterminé.
Cette distribution est effectuée à partir d'un établissement autorisé en application de l'article L. 1243-2 (y compris ceux autorisés sur le fondement de l'article R. 1243-3).
Effet indésirable :
Réaction nocive survenant chez un patient, donneur vivant ou receveur, liée ou susceptible d'être liée à un produit ou une activité relevant du champ de la biovigilance.
Est considéré comme grave l'effet indésirable susceptible :
― d'entraîner la mort ;
― de mettre la vie en danger ;
― d'entraîner une invalidité ou une incapacité ;
― de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou tout autre état morbide ;
― de se reproduire chez un ou plusieurs patients, donneurs vivants ou receveurs.
Incident :
Incident lié aux activités entrant dans le champ de compétence de la biovigilance, dû à un accident ou à une erreur, susceptible d'entraîner un effet indésirable chez le patient, le donneur vivant ou le receveur.
Est considéré comme grave l'incident susceptible d'entraîner un effet indésirable grave.
Produit thérapeutique annexe :
Produit, à l'exception des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, entrant en contact avec des organes, tissus, cellules, embryons ou produits du corps humain au cours de leur conservation, de leur préparation, de leur transformation, de leur conditionnement ou de leur transport avant leur utilisation thérapeutique chez l'homme.
Préparation des tissus et des préparations de thérapie cellulaire :
Ensemble des opérations réalisées sur des tissus et leurs dérivés ou des cellules depuis leur prélèvement jusqu'à l'obtention d'un produit thérapeutique fini, y compris les étapes de conservation inhérentes aux procédés de préparation mis en œuvre.
Transport de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire :
Le transport concerne :
― les produits issus du prélèvement depuis le site de prélèvement vers la banque de tissus (BDT) ou l'unité de thérapie cellulaire (UTC) ;
― les produits en cours de transformation, c'est-à-dire les transports en interne y compris les transports vers les sous-traitants éventuels ;
― les produits finis depuis la BDT ou l'UTC vers le site de greffe.
Validation finale (synonyme de libération) :
Processus qui permet de lever la quarantaine en recourant à des systèmes et procédures de manière à garantir que l'élément validé satisfait aux spécifications nécessaires pour autoriser son utilisation thérapeutique.
Préambule
Pour faciliter la lisibilité de cette annexe, les termes : « banque de tissus (BDT) » et « unité de thérapie cellulaire (UTC) » utilisés dans le présent document s'entendent comme désignant ceux des établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique à exercer les activités de préparation (*), conservation (*), distribution (*) ou cession (*) à des fins thérapeutiques des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire.
- Finalité du rapport annuel
de synthèse de biovigilance
Le rapport annuel de synthèse de biovigilance a pour objet de faire la synthèse des informations relatives aux effets indésirables (*) et aux incidents (*) déclarés par le correspondant local de biovigilance (CLB) d'une structure donnée ou qui lui ont été communiqués, et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des produits entrant dans le champ de la biovigilance (ex. : organes, tissus, préparations de thérapie cellulaire, produits thérapeutiques annexes).
Au niveau local, ce rapport permettra notamment d'apprécier :
― les évolutions du nombre d'incidents et d'effets indésirables d'une année sur l'autre, par type de greffon et en fonction du volume d'activité correspondant ;
― l'impact des mesures préventives et correctives mises en œuvre, que ces mesures résultent d'une initiative locale ou qu'elles soient la conséquence de mesures sanitaires nationales.
Au niveau national, ce rapport permettra entre autres :
― de confronter les données qu'il contient à celles centralisées à la cellule de biovigilance de l'AFSSAPS ;
― de compiler les données et d'identifier, le cas échéant, des problématiques nouvelles de biovigilance ;
― d'alimenter le rapport annuel de la biovigilance que doit rédiger l'AFSSAPS et qui est transmis au ministre chargé de la santé et à la Commission européenne, conformément au dernier alinéa de l'article R. 1211-34 du code de la santé publique.
1.1. Qui doit rédiger un rapport annuel
de synthèse de biovigilance ?
L'article R. 1211-45, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1206 portant organisation de la biovigilance (modifié par le décret n° 2007-1110 du 17 juillet 2007), précise que doivent rédiger un rapport annuel de synthèse de biovigilance les correspondants locaux de biovigilance (CLB) exerçant :
― à l'Agence de la biomédecine (ABM) ;
― dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions de ces établissements, les établissements de transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant des activités de fabrication, transformation, préparation, conservation, distribution, cession, importation ou exportation d'éléments ou de produits entrant dans le champ de compétence de la biovigilance au sens des articles R. 1211-29 et R. 1211-30 du code de la santé publique.
Ainsi, au travers de cette seconde catégorie, sont directement concernés les CLB exerçant dans les BDT, les UTC et chez les fabricants (distributeurs ou importateurs) de produits thérapeutiques annexes (*) (PTA).
Dans le cas des établissements de transfusion sanguine (ETS), l'article R. 1211-40 précise qu'un CLB est désigné par ETS. Or, au sein d'un même ETS, il est possible que plusieurs BDT ou UTC soient autorisés par l'AFSSAPS.
En prenant en compte notamment le fait que :
― les rapports d'activité des BDT et des UTC sont rédigés par établissement ou organisme autorisé ;
― les procédés de préparations des tissus et des préparations de thérapie cellulaire peuvent être différents d'un établissement à un autre (et donc l'impact en termes de vigilance sur les receveurs aussi) ;
― l'évolution des données de vigilance d'une année sur l'autre doit se faire par établissement ou organisme autorisé pour une meilleure réactivité du réseau et pour pouvoir mesurer l'impact d'éventuelles mesures correctives et préventives mises en œuvre localement,
le CLB de l'ETS devra prendre soin, en rédigeant son rapport annuel de synthèse de biovigilance, de bien distinguer les données relatives à chaque établissement ou organisme sur lequel il exerce ses prérogatives de CLB.
Une telle situation se retrouve également au sein notamment des structures hospitalières de type hospitalo-universitaire.
1.2. Contenu de ce rapport
Doivent apparaître dans ce rapport toutes les informations relatives aux incidents et effets indésirables mettant en cause des greffons ou des PTA transformés et distribués ou devant être distribués par la structure concernée.
Ainsi, à titre d'exemple, le CLB d'une BDT ne doit reprendre dans ce rapport que les informations de vigilance relatives aux tissus autorisés au sens de l'article L. 1243-5 et importés conformément à l'article L. 1245-5.
Le CLB d'une UTC ne doit reprendre dans ce rapport que les informations de vigilance relatives aux préparations de thérapie cellulaire autorisées au sens de l'article L. 1243-5 et importées conformément à l'article L. 1245-5.
Le CLB exerçant chez un fabricant de PTA ne doit reprendre dans ce rapport que les informations de vigilance relatives aux PTA pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée conformément à l'article L. 1261-2.
En outre, le CLB de l'ABM doit reprendre dans ce rapport toutes les informations de vigilance relatives aux produits et activités relevant de sa compétence telle que définie à l'article L. 1418-1, que ces informations aient fait l'objet d'une déclaration de biovigilance par lui-même ou qu'il en ait été informé conformément aux modalités définies aux articles R. 1211-42 et R. 1211-46 du code de la santé publique.
1.2.1. Cas des organes, tissus, cellules ou PTC
importés ou exportés
En prenant en compte notamment le fait que :
― l'ABM est en charge de la régulation des organes ;
― la réglementation prévoit que le CLB de l'ABM rédige un rapport annuel de synthèse sur la biovigilance ;
― le CLB de l'ABM est informé de tout incident ou effet indésirable survenu notamment dans les activités de prélèvement ou de greffe d'organes conformément à l'article R. 1211-42,
toutes les informations relatives à la vigilance des organes importés ou exportés sont incluses dans le rapport annuel de synthèse de biovigilance que doit rédiger le CLB de l'ABM.
En ce qui concerne les tissus et les cellules ou les PTC importés ou exportés, les données générales d'activité de la structure (cf. tableau de la partie 3) incluent les activités de prélèvements effectuées en dehors du territoire national pour les produits importés directement d'un établissement de santé et les activités de greffes effectuées en dehors du territoire national pour les produits exportés vers un établissement de santé. Les activités d'importation ou d'exportation depuis ou vers une banque située hors du territoire national ne sont pas comptabilisées. De la même façon, les activités d'importation pour transformation suivies d'exportation sans utilisation en France de ces produits ne figurent pas dans le rapport annuel de biovigilance.
1.2.2. Cas des tissus et des cellules faisant l'objet
d'une étape de transformation sous-traitée
Afin d'établir un bilan d'activité le plus exhaustif possible et d'éviter les doublons, les établissements autorisés au sens de l'article L. 1243-2 et exerçant pour le compte d'un tiers une étape de transformation de matière première (par exemple, cas des établissements transformant des têtes fémorales provenant d'une BDT en produits viro-inactivés pour le compte de cette dernière) ne renseignent dans le tableau de la partie 3 que leurs activités hors sous-traitance. En conséquence, ces établissements ne mentionnent dans le tableau 3 que le nombre de prélèvements réalisés pour leur compte et les nombres totaux de greffons greffés et de greffes effectuées directement à partir de produits distribués par eux.
Les produits transformés ou préparés et retournés auprès de leurs établissements d'origine sont quant à eux comptabilisés dans le bilan d'activité desdits établissements.
1.2.3. Cas des cessions
Les cessions de produits intermédiaires ou de produits finis entre deux établissements autorisés au sens de l'article L. 1243-2 ne doivent pas être comptabilisées deux fois. En conséquence, de principe, les activités de prélèvements doivent être comptabilisées par l'établissement cédant le produit (intermédiaire ou fini) et les activités de greffes doivent être comptabilisées par l'établissement distribuant le produit fini. Le nombre de greffons validés (cf. tableau 3) doit être comptabilisé uniquement par l'établissement distribuant le produit fini.
1.2.4. Cas des recherches biomédicales
Les recherches biomédicales portant sur les préparations de thérapie cellulaire définies à l'article L. 1243-1 sont exclues du champ de la biovigilance. La vigilance de ces produits suit la vigilance prévue par les articles R. 1123-41 et suivants du code de la santé publique et l'arrêté du 19 mai 2006 fixant les modalités de déclaration, la forme et le contenu du rapport de sécurité d'une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain.
En revanche, les recherches biomédicales portant sur les tissus et les organes relèvent de la biovigilance. Par conséquent, toutes les informations relatives aux incidents et effets indésirables survenus dans le cadre de telles recherches biomédicales, et dont le CLB a eu connaissance, sont rapportées dans le présent rapport au chapitre correspondant.
1.3. Date limite d'envoi des rapports annuels
de synthèse de biovigilance
L'article R. 1211-34 précise que les rapports annuels de synthèse de biovigilance sont adressés à l'AFSSAPS avant le 31 mars de l'année suivante.
L'AFSSAPS rédige ensuite le rapport annuel de biovigilance, notamment à partir de ces rapports de synthèse, et le transmet au ministre chargé de la santé et à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de la même année.
1.4. Conseils pratiques pour la rédaction du rapport annuel
de synthèse de la biovigilance
Afin de faciliter, d'une part, la rédaction et, d'autre part, l'exploitation des données contenues dans les rapports annuels de synthèse de biovigilance, sept thésaurus ont été élaborés et sont utilisés pour renseigner les différents items du présent rapport. Ces thésaurus sont disponibles à la fin de l'annexe.
De surcroît, un glossaire est disponible au début de l'annexe. Il est vivement conseillé de se rapporter à ce glossaire pour renseigner les différents chapitres et tableaux du présent rapport.
(*) Renvoi au glossaire.
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