JORF n°0249 du 26 octobre 2010

Décision du 20 septembre 2010

Le président de la commission,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 2009 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;

Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu les délibérations de la commission du 20 septembre 2010 ;

Considérant l'examen entrepris de l'évolution des caractéristiques techniques des supports d'enregistrements visés aux articles 7 et 8 de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 ;

Considérant le programme de travail adopté par la commission le 16 avril 2010,

Décide :

Article 1

La décision n° 11 du 17 décembre 2008 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 et suivants de la présente décision.

Article 2

L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque » ;
2° Après le quatrième alinéa, est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Cette catégorie comprend également les supports de stockage externes NAS de salon : supports de stockage externes de type NAS (Network Attached Storage) ou de type NDAS (Network Direct Attached Storage) destinés à être posés sur un meuble (version dite "Desktop”) » ;
3° Après le cinquième alinéa, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas assujettissables les supports de stockage externes appartenant à des systèmes présentant l'une des caractéristiques suivantes :
― systèmes de stockage qualifié(s) et certifié(s) pour pouvoir fonctionner simultanément avec au moins trois systèmes d'exploitation ;
― systèmes de stockage utilisables exclusivement dans le cadre d'un environnement technique professionnel, c'est-à-dire avec des équipements complémentaires tels que des serveurs, des racks ou autres. Ceci inclut les supports de stockage NAS (Network Attached Storage) destinés à être montés dans des racks (version dite "Rackmount”). »

Article 3

L'article 8 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « et/ou vidéo », sont ajoutés les mots : « et/ou ports informatiques ».

Article 4

Dans le titre du tableau n° 7 situé en annexe, après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque ».

Article 5

Le titre du tableau n° 8 situé en annexe est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque » ;
2° Après les mots : « et/ou vidéo », sont ajoutés les mots : « et/ou ports informatiques ».

Article 6

Le titre du tableau n° 9 situé en annexe est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les supports de stockage externes », sont supprimés les mots : « à disque » ;
2° Après les mots : « et/ou vidéo », sont ajoutés les mots : « et/ou ports informatiques ».

Article 7

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 20 septembre 2010.

R. Hadas-Lebel