JORF n°0170 du 24 juillet 2013

Dans ses observations, M. PUCHEU soutient que la proposition de raccordement n° 6102412701 a été signée et qu'elle constitue une convention de raccordement au sens de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 5 décembre 2011 (société TSE et société Tomca c./ERDF).
M. PUCHEU expose qu'il a envoyé la proposition de raccordement et le CRAE le 2 décembre 2010, que ces documents portent la date du 26 novembre 2010 et qu'en conséquence la société ERDF doit exécuter cette convention de raccordement.
Il indique que la société ERDF, par un courrier en date du 9 décembre 2010, a accusé réception de l'accord sur la proposition de raccordement, puis par un courrier en date du 13 décembre 2010 a confirmé que les travaux de raccordement seraient réalisés le 19 janvier 2011 et en déduit que la société ERDF considérait, donc, comme valable l'acceptation de l'offre, ceci même postérieurement à la parution du décret du 9 décembre 2010.
Il considère, en conséquence, que la société ERDF est tenue par la première proposition de raccordement n° 6102412701 et le CRAE n° 282103.
M. PUCHEU demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― d'ordonner à la société ERDF de respecter sa proposition de raccordement devenue convention de raccordement n° 6102412701, signée par M. PUCHEU le 26 novembre 2010 et envoyée à la société ERDF le 2 décembre 2010 ;
― de notifier la décision à la société ERDF et la publier au Journal officiel de la République française ;
― de condamner la société ERDF à 3 000 € à titre de dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 18 juillet 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Michel GUÉNAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-1er, 75008 Paris.
La société ERDF soutient que les producteurs qui n'avaient pas signé de contrat d'obligation d'achat avec la société EDF avant le 10 décembre 2010 ne pouvaient plus en signer pendant trois mois à compter de cette date et devaient reformuler une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire du réseau pour bénéficier d'un contrat avec la société EDF.
Elle considère que, puisque M. PUCHEU ne pouvait pas se prévaloir de la signature d'un contrat d'obligation d'achat avec la société EDF avant le 10 décembre 2010, elle a fait une exacte application des termes du décret du 9 décembre 2010 en suspendant la demande de raccordement.
La société ERDF indique qu'elle a adressé à M. PUCHEU une proposition de raccordement et un CRAE en lieu et place d'une proposition technique et financière, emportant les mêmes effets que ceux d'une proposition technique et financière pour le type d'installations concernées. Elle estime, donc, que le producteur devait ainsi avoir donné son accord à la proposition de raccordement et au CRAE, dans le même délai que s'il avait eu à approuver une proposition technique et financière, soit avant le 2 décembre 2010, pour que son installation de production bénéficie des dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010.
Elle affirme que le refus de reconnaître à la proposition de raccordement délivrée à M. PUCHEU le même effet qu'une proposition technique et financière revient à méconnaître la volonté des auteurs du décret de préserver les situations juridiques constituées avant le 2 décembre 2010.
La société ERDF soutient que c'est, à bon droit, qu'elle a constaté que l'acceptation de l'offre de raccordement valant proposition technique et financière lui ayant été notifiée par M. PUCHEU le 2 décembre 2010, soit après la date butoir de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, sa demande de raccordement devait être suspendue.
Elle indique que l'évolution de son référentiel technique a modifié les conditions de raccordement des deux projets de M. PUCHEU et qu'elle a dû prendre en compte, pour l'établissement de la deuxième proposition de raccordement, l'évolution de son référentiel technique, laquelle a eu pour conséquence de nécessiter la création d'un poste de distribution publique.
La société ERDF soutient, en conséquence, que M. PUCHEU ne peut se prévaloir de la proposition de raccordement établie en 2010 pour contester le coût du raccordement proposé en 2011.
Elle ajoute que l'application immédiate de l'article 11 de la loi du 7 décembre 2010 a entraîné la suppression de la réfaction pour l'ensemble des travaux de raccordement concernant les installations de production d'électricité. Elle soutient, donc, que si le taux de réfaction de 40 % a été pris en compte lors de l'établissement de la proposition de raccordement transmise à M. PUCHEU, le 3 septembre 2010, il ne l'a plus été lors de l'établissement de la proposition de raccordement, le 4 mai 2011.
La société ERDF soutient, enfin, que les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions sont d'attribution et résultent directement des termes du code de l'énergie et, en conséquence, qu'il ne peut se prononcer sur une demande indemnitaire ou une demande de remboursement de frais de procédure et y faire droit.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret du 9 décembre 2010 et, par voie de conséquence ;
― rejeter la demande de M. PUCHEU tendant à ce que la proposition de raccordement qui lui a été adressée par la société ERDF ne soit pas considérée comme une proposition technique et financière au sens de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ;
― constater que le coût de raccordement présenté à M. PUCHEU par la société ERDF a été pleinement justifié ;
― rejeter la demande indemnitaire et de remboursement de frais présentée par M. PUCHEU.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 29 août 2012, présentées par M. PUCHEU.
M. PUCHEU soutient qu'en application de la décision n° 349415 du 21 mars 2012 du Conseil d'Etat, la loi ancienne continue de gouverner les situations juridiques en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il affirme qu'il en ressort que tant la proposition de raccordement n° 6102412701 que le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) n° 282103 sont applicables.
Se prévalant de la jurisprudence du comité de règlement des différends et des sanctions concernant l'application différenciée de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 M. PUCHEU considère que la proposition de raccordement n° 6102412701, dont le montant des travaux de raccordement au réseau électrique est chiffré à 875,46 € TTC, constitue une convention de raccordement au sens de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 5 décembre 2011 et que la société ERDF est, donc, tenue par la première proposition de raccordement n° 6102412701.
M. PUCHEU considère que la société ERDF est tenue par la première proposition de raccordement n° 6102412701.
Il soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque réfaction sur une seconde proposition de raccordement sans objet.
M. PUCHEU demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― d'ordonner à la société ERDF de respecter sa proposition de raccordement devenue convention de raccordement n° 6102412701 et le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation n° 282103, signés par M. PUCHEU, le 26 novembre 2010 et envoyés à la société ERDF, le 2 décembre 2010,
subsidiairement :
― d'ordonner à la société ERDF de respecter sa proposition de raccordement devenue convention de raccordement n° 6102412701, signée par M. PUCHEU le 26 novembre 2010 et envoyée à la société ERDF le 2 décembre 2010.
Dans tous les cas,
― de notifier la décision à la société ERDF et la publier au Journal officiel de la République française ;
― de condamner la société ERDF à 3 000 € à titre de dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles.

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Vu la télécopie, enregistrée le 18 février 2013, par laquelle en réponse à la mesure d'instruction du 14 février 2013 du rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, M. PUCHEU a communiqué :
― un extrait K bis de la société Pucheu Energie en date du 15 février 2013 ;
― les statuts de la société Pucheu Energie ;
― le récapitulatif de la demande de raccordement de M. PUCHEU ;
― le récapitulatif de la demande de raccordement de la société Pucheu Energie ;
― un courrier de la société Pucheu Energie, en date du 30 janvier 2012, signalant à la société ERDF des erreurs sur le devis de raccordement ;
― un courrier du conseil de M. PUCHEU, en date du 18 mai 2011, indiquant à la société ERDF que la proposition de raccordement du 3 septembre 2010 avait été acceptée et que la nouvelle proposition de raccordement apparaissait totalement inutile ;
― un courrier du conseil de M. PUCHEU, en date du 28 juin 2011, indiquant à la société ERDF que les dispositions de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 ne s'appliquaient pas à son projet, puisque le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau.

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Vu la lettre, enregistrée le 18 février 2013, par laquelle la société ERDF en réponse à une deuxième mesure d'instruction du 14 février 2013, a communiqué :
― la proposition de raccordement n° D326/085614/001001 signée, le 25 juillet 2011, par la société Pucheu Energie ;
― les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) n° 360124, lié à cette proposition, signé, le 25 juillet 2011, par la société Pucheu Energie ;
― un courrier de la société ERDF, en date du 4 mai 2011, notifiant à la société Pucheu Energie la proposition de raccordement et le CRAE.
Vu la communication qui a été donnée de ces pièces aux parties.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 avril 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 11-38-12 ;
Vu la décision du 7 juin 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par M. Jean-Claude PUCHEU ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 20 février 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Me Ivan MASANOVIC, représentant la société PUCHEU Energie ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Ivan MASANOVIC pour M. PUCHEU ; M. PUCHEU persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel GUÉNAIRE et de M. Christopher MÉNARD pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 20 février 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la validité de la convention de raccordement signée le 26 novembre 2010
M. PUCHEU demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF de respecter sa proposition de raccordement devenue convention de raccordement n° 6102412701 et le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) n° 282103, signés le 26 novembre 2010 et envoyés à la société ERDF le 2 décembre 2010.
La société ERDF soutient que c'est, à bon droit, qu'elle a constaté que l'acceptation de l'offre de raccordement valant proposition technique et financière lui ayant été notifiée par M. PUCHEU le 2 décembre 2010, soit après la date butoir de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, sa demande de raccordement devait être suspendue.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Toutefois, à la différence d'une proposition technique et financière, dans une proposition de raccordement, qui est incluse dans le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation, la solution technique de raccordement et le montant de la contribution financière de raccordement sont définitifs ainsi qu'il résulte de l'article 2.2.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, applicable en l'espèce.
Dès lors, le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation, quand bien même il vaudrait proposition de raccordement au sens de l'article 2.2.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement en tant qu'il inclut les éléments devant figurer dans une proposition technique et financière, ne se résume pas à une simple proposition technique et financière mais se situe à un stade contractuel plus avancé.
En conséquence, les dispositions de l'article 3 précitées, ne permettent pas à la société ERDF, quelles qu'en soient les conséquences sur l'obligation d'achat, laquelle soulève une question distincte, de refuser d'exécuter un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation signé et notifié avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret précité.
Contrairement à ce que soutient la société ERDF, la suspension de l'obligation d'achat n'entraîne pas l'obligation pour le producteur de faire une nouvelle demande de raccordement lorsqu'un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation a été signé et notifié à la société ERDF avant le 10 décembre 2010, circonstance dans laquelle l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 ne trouve pas à s'appliquer.
Dans ces conditions, la société ERDF ne pouvait invoquer le décret du 9 décembre 2010 pour refuser d'exécuter le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation n° 282103 signé et renvoyé par M. PUCHEU le 2 décembre 2010.
Il est constant que la société Pucheu Energie a signé, le 27 juillet 2011, une nouvelle proposition de raccordement et un nouveau CRAE, pour un montant de 58 772,15 €, justifié par la nécessité de construire un nouveau poste de distribution public et une extension en HTA.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à cette signature, la société Pucheu Energie n'a cessé de contester l'augmentation du coût du raccordement mis à sa charge par lettres des 18 mai et 28 juin 2011 et par l'assignation en référé de la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Tarbes, le 20 juillet 2011.
Dans ces conditions, la deuxième proposition de raccordement et le deuxième CRAE ne se sont pas substitués à la première proposition de raccordement et au premier CRAE, lesquels demeurent la loi des parties.
Le raccordement ayant été effectué et la mise en service étant intervenue le 19 décembre 2011, le différend dont est saisi le comité de règlement des différends et des sanctions se limite, donc, aux conditions financières des travaux de raccordement.
En l'espèce, la circonstance que l'augmentation du coût du raccordement soit due au raccordement préalable d'un autre producteur, à la seule initiative de la société ERDF, n'est pas de nature à remettre en cause les stipulations financières de la première proposition et du premier CRAE signés.
En conséquence, la société ERDF exécutera le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation n° 282103.
Sur la demande de dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles
M. PUCHEU demande au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société ERDF à 3 000 € à titre de dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties au paiement de telles sommes, les décisions rendues par le comité de règlement des différends et des sanctions ne donnant, par ailleurs, pas lieu eu paiement de dépens,

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Décide :


Historique des versions

Version 1

Dans ses observations, M. PUCHEU soutient que la proposition de raccordement n° 6102412701 a été signée et qu'elle constitue une convention de raccordement au sens de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 5 décembre 2011 (société TSE et société Tomca c./ERDF).

M. PUCHEU expose qu'il a envoyé la proposition de raccordement et le CRAE le 2 décembre 2010, que ces documents portent la date du 26 novembre 2010 et qu'en conséquence la société ERDF doit exécuter cette convention de raccordement.

Il indique que la société ERDF, par un courrier en date du 9 décembre 2010, a accusé réception de l'accord sur la proposition de raccordement, puis par un courrier en date du 13 décembre 2010 a confirmé que les travaux de raccordement seraient réalisés le 19 janvier 2011 et en déduit que la société ERDF considérait, donc, comme valable l'acceptation de l'offre, ceci même postérieurement à la parution du décret du 9 décembre 2010.

Il considère, en conséquence, que la société ERDF est tenue par la première proposition de raccordement n° 6102412701 et le CRAE n° 282103.

M. PUCHEU demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :

― d'ordonner à la société ERDF de respecter sa proposition de raccordement devenue convention de raccordement n° 6102412701, signée par M. PUCHEU le 26 novembre 2010 et envoyée à la société ERDF le 2 décembre 2010 ;

― de notifier la décision à la société ERDF et la publier au Journal officiel de la République française ;

― de condamner la société ERDF à 3 000 € à titre de dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 18 juillet 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocat Me Michel GUÉNAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-1er, 75008 Paris.

La société ERDF soutient que les producteurs qui n'avaient pas signé de contrat d'obligation d'achat avec la société EDF avant le 10 décembre 2010 ne pouvaient plus en signer pendant trois mois à compter de cette date et devaient reformuler une demande complète de raccordement auprès du gestionnaire du réseau pour bénéficier d'un contrat avec la société EDF.

Elle considère que, puisque M. PUCHEU ne pouvait pas se prévaloir de la signature d'un contrat d'obligation d'achat avec la société EDF avant le 10 décembre 2010, elle a fait une exacte application des termes du décret du 9 décembre 2010 en suspendant la demande de raccordement.

La société ERDF indique qu'elle a adressé à M. PUCHEU une proposition de raccordement et un CRAE en lieu et place d'une proposition technique et financière, emportant les mêmes effets que ceux d'une proposition technique et financière pour le type d'installations concernées. Elle estime, donc, que le producteur devait ainsi avoir donné son accord à la proposition de raccordement et au CRAE, dans le même délai que s'il avait eu à approuver une proposition technique et financière, soit avant le 2 décembre 2010, pour que son installation de production bénéficie des dispositions de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010.

Elle affirme que le refus de reconnaître à la proposition de raccordement délivrée à M. PUCHEU le même effet qu'une proposition technique et financière revient à méconnaître la volonté des auteurs du décret de préserver les situations juridiques constituées avant le 2 décembre 2010.

La société ERDF soutient que c'est, à bon droit, qu'elle a constaté que l'acceptation de l'offre de raccordement valant proposition technique et financière lui ayant été notifiée par M. PUCHEU le 2 décembre 2010, soit après la date butoir de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, sa demande de raccordement devait être suspendue.

Elle indique que l'évolution de son référentiel technique a modifié les conditions de raccordement des deux projets de M. PUCHEU et qu'elle a dû prendre en compte, pour l'établissement de la deuxième proposition de raccordement, l'évolution de son référentiel technique, laquelle a eu pour conséquence de nécessiter la création d'un poste de distribution publique.

La société ERDF soutient, en conséquence, que M. PUCHEU ne peut se prévaloir de la proposition de raccordement établie en 2010 pour contester le coût du raccordement proposé en 2011.

Elle ajoute que l'application immédiate de l'article 11 de la loi du 7 décembre 2010 a entraîné la suppression de la réfaction pour l'ensemble des travaux de raccordement concernant les installations de production d'électricité. Elle soutient, donc, que si le taux de réfaction de 40 % a été pris en compte lors de l'établissement de la proposition de raccordement transmise à M. PUCHEU, le 3 septembre 2010, il ne l'a plus été lors de l'établissement de la proposition de raccordement, le 4 mai 2011.

La société ERDF soutient, enfin, que les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions sont d'attribution et résultent directement des termes du code de l'énergie et, en conséquence, qu'il ne peut se prononcer sur une demande indemnitaire ou une demande de remboursement de frais de procédure et y faire droit.

La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :

― constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret du 9 décembre 2010 et, par voie de conséquence ;

― rejeter la demande de M. PUCHEU tendant à ce que la proposition de raccordement qui lui a été adressée par la société ERDF ne soit pas considérée comme une proposition technique et financière au sens de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ;

― constater que le coût de raccordement présenté à M. PUCHEU par la société ERDF a été pleinement justifié ;

― rejeter la demande indemnitaire et de remboursement de frais présentée par M. PUCHEU.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 29 août 2012, présentées par M. PUCHEU.

M. PUCHEU soutient qu'en application de la décision n° 349415 du 21 mars 2012 du Conseil d'Etat, la loi ancienne continue de gouverner les situations juridiques en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il affirme qu'il en ressort que tant la proposition de raccordement n° 6102412701 que le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) n° 282103 sont applicables.

Se prévalant de la jurisprudence du comité de règlement des différends et des sanctions concernant l'application différenciée de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 M. PUCHEU considère que la proposition de raccordement n° 6102412701, dont le montant des travaux de raccordement au réseau électrique est chiffré à 875,46 € TTC, constitue une convention de raccordement au sens de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 5 décembre 2011 et que la société ERDF est, donc, tenue par la première proposition de raccordement n° 6102412701.

M. PUCHEU considère que la société ERDF est tenue par la première proposition de raccordement n° 6102412701.

Il soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une quelconque réfaction sur une seconde proposition de raccordement sans objet.

M. PUCHEU demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :

― d'ordonner à la société ERDF de respecter sa proposition de raccordement devenue convention de raccordement n° 6102412701 et le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation n° 282103, signés par M. PUCHEU, le 26 novembre 2010 et envoyés à la société ERDF, le 2 décembre 2010,

subsidiairement :

― d'ordonner à la société ERDF de respecter sa proposition de raccordement devenue convention de raccordement n° 6102412701, signée par M. PUCHEU le 26 novembre 2010 et envoyée à la société ERDF le 2 décembre 2010.

Dans tous les cas,

― de notifier la décision à la société ERDF et la publier au Journal officiel de la République française ;

― de condamner la société ERDF à 3 000 € à titre de dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles.

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Vu la télécopie, enregistrée le 18 février 2013, par laquelle en réponse à la mesure d'instruction du 14 février 2013 du rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, M. PUCHEU a communiqué :

― un extrait K bis de la société Pucheu Energie en date du 15 février 2013 ;

― les statuts de la société Pucheu Energie ;

― le récapitulatif de la demande de raccordement de M. PUCHEU ;

― le récapitulatif de la demande de raccordement de la société Pucheu Energie ;

― un courrier de la société Pucheu Energie, en date du 30 janvier 2012, signalant à la société ERDF des erreurs sur le devis de raccordement ;

― un courrier du conseil de M. PUCHEU, en date du 18 mai 2011, indiquant à la société ERDF que la proposition de raccordement du 3 septembre 2010 avait été acceptée et que la nouvelle proposition de raccordement apparaissait totalement inutile ;

― un courrier du conseil de M. PUCHEU, en date du 28 juin 2011, indiquant à la société ERDF que les dispositions de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 ne s'appliquaient pas à son projet, puisque le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau.

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Vu la lettre, enregistrée le 18 février 2013, par laquelle la société ERDF en réponse à une deuxième mesure d'instruction du 14 février 2013, a communiqué :

― la proposition de raccordement n° D326/085614/001001 signée, le 25 juillet 2011, par la société Pucheu Energie ;

― les conditions particulières du contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) n° 360124, lié à cette proposition, signé, le 25 juillet 2011, par la société Pucheu Energie ;

― un courrier de la société ERDF, en date du 4 mai 2011, notifiant à la société Pucheu Energie la proposition de raccordement et le CRAE.

Vu la communication qui a été donnée de ces pièces aux parties.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 11 avril 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 11-38-12 ;

Vu la décision du 7 juin 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par M. Jean-Claude PUCHEU ;

Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 20 février 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :

M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;

M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;

Me Ivan MASANOVIC, représentant la société PUCHEU Energie ;

Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Ivan MASANOVIC pour M. PUCHEU ; M. PUCHEU persiste dans ses moyens et conclusions ;

― les observations de Me Michel GUÉNAIRE et de M. Christopher MÉNARD pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 20 février 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la validité de la convention de raccordement signée le 26 novembre 2010

M. PUCHEU demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF de respecter sa proposition de raccordement devenue convention de raccordement n° 6102412701 et le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation (CRAE) n° 282103, signés le 26 novembre 2010 et envoyés à la société ERDF le 2 décembre 2010.

La société ERDF soutient que c'est, à bon droit, qu'elle a constaté que l'acceptation de l'offre de raccordement valant proposition technique et financière lui ayant été notifiée par M. PUCHEU le 2 décembre 2010, soit après la date butoir de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, sa demande de raccordement devait être suspendue.

L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».

L'article 3 du décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».

Toutefois, à la différence d'une proposition technique et financière, dans une proposition de raccordement, qui est incluse dans le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation, la solution technique de raccordement et le montant de la contribution financière de raccordement sont définitifs ainsi qu'il résulte de l'article 2.2.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité, de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, applicable en l'espèce.

Dès lors, le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation, quand bien même il vaudrait proposition de raccordement au sens de l'article 2.2.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement en tant qu'il inclut les éléments devant figurer dans une proposition technique et financière, ne se résume pas à une simple proposition technique et financière mais se situe à un stade contractuel plus avancé.

En conséquence, les dispositions de l'article 3 précitées, ne permettent pas à la société ERDF, quelles qu'en soient les conséquences sur l'obligation d'achat, laquelle soulève une question distincte, de refuser d'exécuter un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation signé et notifié avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret précité.

Contrairement à ce que soutient la société ERDF, la suspension de l'obligation d'achat n'entraîne pas l'obligation pour le producteur de faire une nouvelle demande de raccordement lorsqu'un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation a été signé et notifié à la société ERDF avant le 10 décembre 2010, circonstance dans laquelle l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 ne trouve pas à s'appliquer.

Dans ces conditions, la société ERDF ne pouvait invoquer le décret du 9 décembre 2010 pour refuser d'exécuter le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation n° 282103 signé et renvoyé par M. PUCHEU le 2 décembre 2010.

Il est constant que la société Pucheu Energie a signé, le 27 juillet 2011, une nouvelle proposition de raccordement et un nouveau CRAE, pour un montant de 58 772,15 €, justifié par la nécessité de construire un nouveau poste de distribution public et une extension en HTA.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à cette signature, la société Pucheu Energie n'a cessé de contester l'augmentation du coût du raccordement mis à sa charge par lettres des 18 mai et 28 juin 2011 et par l'assignation en référé de la société ERDF devant le tribunal de grande instance de Tarbes, le 20 juillet 2011.

Dans ces conditions, la deuxième proposition de raccordement et le deuxième CRAE ne se sont pas substitués à la première proposition de raccordement et au premier CRAE, lesquels demeurent la loi des parties.

Le raccordement ayant été effectué et la mise en service étant intervenue le 19 décembre 2011, le différend dont est saisi le comité de règlement des différends et des sanctions se limite, donc, aux conditions financières des travaux de raccordement.

En l'espèce, la circonstance que l'augmentation du coût du raccordement soit due au raccordement préalable d'un autre producteur, à la seule initiative de la société ERDF, n'est pas de nature à remettre en cause les stipulations financières de la première proposition et du premier CRAE signés.

En conséquence, la société ERDF exécutera le contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation n° 282103.

Sur la demande de dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles

M. PUCHEU demande au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société ERDF à 3 000 € à titre de dommages-intérêts, dépens et frais irrépétibles.

Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de condamner une des parties au paiement de telles sommes, les décisions rendues par le comité de règlement des différends et des sanctions ne donnant, par ailleurs, pas lieu eu paiement de dépens,

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Décide :