JORF n°0170 du 24 juillet 2013

Chapitre II : Les conditions d'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles

Article 7

L'admission en cours de cursus des premier et deuxième cycles est ouverte au début de chaque année.
Le candidat à l'admission aux semestres 3, 5 ou 9 dépose un dossier artistique et pédagogique auprès de l'établissement dont il veut suivre le cursus. Le dossier comprend un descriptif détaillé des enseignements suivis, d'éléments de sa pratique artistique et, le cas échéant, des activités professionnelles antérieures.

Article 8

Pour être recevable à l'admission aux semestres 3, 5 et 9, les candidats doivent justifier respectivement de 60, 120 et 240 crédits européens :
1° Obtenus en France dans le cadre d'un enseignement supérieur suivi :
a) Dans un établissement d'enseignement supérieur public ;
b) Dans un établissement d'enseignement supérieur privé, à la condition que cet établissement ait été reconnu par l'Etat ou que le cycle d'études suivi par le candidat dans ledit établissement soit sanctionné par un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au même niveau ;
2° Obtenus dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur appliquant les règles de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
Pour les diplômes obtenus hors de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces derniers feront l'objet d'un contrôle de leur comparabilité avec les diplômes français.

Article 9

Le candidat à l'accès aux semestres 3 et 5 passe un entretien avec la commission d'équivalence de premier cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus.
La commission d'équivalence comprend :
― le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
― au moins trois professeurs nommés par le directeur.
La décision d'admission en cours de cursus du candidat est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur de l'établissement notifie au candidat la décision de la commission. La décision de refus est motivée.
La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

Article 10

Le candidat à l'accès au semestre 9 passe un entretien avec la commission d'admission en deuxième cycle de l'établissement dont il veut suivre le cursus, prévue à l'article 5.
La décision d'admission des candidats est prise par la commission d'équivalence à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision d'admission ou de refus est notifiée par le directeur. La décision de refus est motivée.
La commission d'équivalence détermine le niveau d'intégration en cours de cursus en fonction des études suivies antérieurement, du dossier artistique et pédagogique fourni par le candidat et du résultat de l'entretien.

Article 11

Pour les candidats hors de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la validation du semestre d'intégration suivant l'admission entraîne l'attribution des crédits des semestres antérieurs.
Un test de français correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est requis pour l'entrée en année de diplôme.
Pour les autres années, la maîtrise de la langue française est requise dans les conditions fixées dans le règlement des études.