Article 12
Demandes
La commission est saisie d'une demande de règlement de différend dans le cadre de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 :
I. - Par lettre recommandée avec accusé de réception ;
II. - Par dépôt contre récépissé au bureau de procédure.
La saisine rédigée en français doit indiquer, pour les personnes physiques, leur nom, prénom, adresse, pour les personnes morales leur dénomination, leur forme et leur adresse ; elle indique, le cas échéant, le nom, l'adresse et la qualité du ou des parties que le demandeur souhaite mettre en cause.
La saisine expose la demande adressée à la commission et les éléments de fait et de droit qui la fondent.
La saisine est complétée, d'une part, le cas échéant, des contrats et protocoles mentionnés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi no 2000-108, si le différend repose sur leur conclusion, leur interprétation ou leur exécution, et, d'autre part, des pièces fondant la demande ou que le demandeur estime utile de produire, qui, si elles ne sont pas rédigées en français, doivent être assorties d'une traduction par un traducteur agréé près les tribunaux, qui peut ne porter que sur la partie de la pièce qui est invoquée.
La saisine est adressée ou déposée en huit exemplaires, augmentés d'autant d'exemplaires que de parties mises en cause par le demandeur. Toutefois, les pièces qui par leur nature, leur nombre ou leur forme ne peuvent faire l'objet de copies en nombre peuvent être déposées en un seul exemplaire que les parties peuvent consulter au bureau de procédure qui peut en autoriser la copie à leurs frais.
Le bureau de procédure invite le demandeur à régulariser la demande qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent article.
Lorsqu'elle est complétée, la saisine est enregistrée sur un registre d'ordre numéroté et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Les productions ultérieures sont également marquées d'un timbre enregistrant la date d'arrivée.
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