JORF n°140 du 18 juin 2000

Article 13

Instruction des demandes

Dès l'enregistrement d'une demande, le président, après avis du directeur général, désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, parmi les commissaires ou les agents des services.

Le bureau de procédure communique la demande aux parties mentionnées par la saisine et à toute autre partie, ou personne désignée par le rapporteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui indique le délai imparti pour produire des observations.

Les parties communiquent leurs observations sous les mêmes formes que la demande. Elles sont immédiatement communiquées aux autres parties par le bureau de procédure par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique le délai pour y répondre. Si le délai le permet, l'échange entre parties se poursuit jusqu'à la date d'envoi de convocation de la commission qui délibérera sur la demande. Le rapporteur peut, après avoir procédé à la communication de la demande, réunir les parties pour arrêter un calendrier prévisionnel d'instruction.

Le rapporteur et les adjoints procèdent dans le respect du principe du contradictoire à toute mesure d'instruction utile dans le cadre des pouvoirs et compétences reconnus à la commission.

Dès réception de la demande, le rapporteur peut proposer à la commission l'ouverture d'une enquête ; la commission se prononce, le cas échéant après avoir entendu les parties, lors de sa plus proche séance.

La décision statuant sur la demande indique, le cas échéant, le délai au terme duquel l'exécution de la décision pourra entraîner des sanctions au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.


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Version 1

Article 13

Instruction des demandes

Dès l'enregistrement d'une demande, le président, après avis du directeur général, désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, parmi les commissaires ou les agents des services.

Le bureau de procédure communique la demande aux parties mentionnées par la saisine et à toute autre partie, ou personne désignée par le rapporteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui indique le délai imparti pour produire des observations.

Les parties communiquent leurs observations sous les mêmes formes que la demande. Elles sont immédiatement communiquées aux autres parties par le bureau de procédure par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique le délai pour y répondre. Si le délai le permet, l'échange entre parties se poursuit jusqu'à la date d'envoi de convocation de la commission qui délibérera sur la demande. Le rapporteur peut, après avoir procédé à la communication de la demande, réunir les parties pour arrêter un calendrier prévisionnel d'instruction.

Le rapporteur et les adjoints procèdent dans le respect du principe du contradictoire à toute mesure d'instruction utile dans le cadre des pouvoirs et compétences reconnus à la commission.

Dès réception de la demande, le rapporteur peut proposer à la commission l'ouverture d'une enquête ; la commission se prononce, le cas échéant après avoir entendu les parties, lors de sa plus proche séance.

La décision statuant sur la demande indique, le cas échéant, le délai au terme duquel l'exécution de la décision pourra entraîner des sanctions au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.