JORF n°140 du 18 juin 2000

Article 14

Mesures conservatoires

Une demande de mesures conservatoires n'est recevable qu'assortie d'une saisine au fond. Elle est adressée dans les formes prévues à l'article 12 et peut être introduite à tout moment de la procédure. Elle expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande.

La demande est communiquée aux parties.

Elle est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.

La décision portant mesures conservatoires indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.


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Article 14

Mesures conservatoires

Une demande de mesures conservatoires n'est recevable qu'assortie d'une saisine au fond. Elle est adressée dans les formes prévues à l'article 12 et peut être introduite à tout moment de la procédure. Elle expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande.

La demande est communiquée aux parties.

Elle est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.

La décision portant mesures conservatoires indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction au titre du 1o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.