Article 15
Sanctions
Lorsque la commission est saisie d'une demande de sanction ou est informée de manquements visés à l'article 40 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 pouvant conduire à sanctions, le président désigne un rapporteur et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, choisis parmi les commissaires ou les agents de ses services. La ou les personnes concernées sont informées de l'objet de la procédure de sanction, des sanctions encourues et du nom du rapporteur.
Après que le rapporteur a procédé à une instruction dans le respect du principe du contradictoire dans les conditions prévues à l'article 13 du présent règlement, la commission délibère après une audience régie par l'article 16 pour décider de l'opportunité de mettre en demeure la personne concernée de respecter les obligations qu'elle méconnaît dans un délai qu'elle indique dans sa mise en demeure. La mise en demeure peut être rendue publique.
A l'expiration de ce délai, la commission délibère dans les mêmes conditions et selon la même procédure qu'à l'alinéa précédent sur le principe et la nature des sanctions qu'elle peut prononcer en application du 4o de l'article 40 de la loi du 10 février 2000.
1 version