Article 16
Audience
Les parties sont convoquées à la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle leur demande au fond ou de mesures conservatoires ou une mise en demeure ou des sanctions les concernant sont inscrites, ainsi que les parties mises en cause ou les tiers intéressés. La séance est publique, mais le huis clos peut être décidé dans les conditions prévues à l'article 4.
Le rapporteur et, le cas échéant, les rapporteurs adjoints présentent les conclusions et les moyens des parties.
Les parties répondent aux questions de la commission et des services, présentent leurs observations orales.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
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