JORF n°0130 du 6 juin 2014

Décision du 2 juin 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 216-5, R. 216-8 et R. 216-16 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1999 modifié portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en date du 25 août 2009 portant désignation de prestataires de services d'assistance en escale autorisés à exercer sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'appel d'offres publié le 26 juillet 2013 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 27 juillet 2013 au Journal officiel de l'Union européenne ;

Vu l'avis rendu par le comité des usagers de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle en sa séance du 4 février 2014 ;

Vu les propositions de sélection de la commission technique d'analyse des offres instaurée par décision du 6 décembre 2013 dans son rapport du 4 mars 2014 ;

Vu le courrier de la société Aéroports de Paris en date du 14 avril 2014,

Décide :

Article 1

Les entreprises suivantes sont autorisées à fournir sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, à compter du 1er novembre 2014 et jusqu'au dernier jour de la saison aéronautique d'été 2021, dans le cadre des catégories de services d'assistance listées à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, des prestations pour les services ci-après :
I. - Sur les aérogares CDG 1 et CDG 3, assistance bagages (catégorie 3), transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4), chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) et déplacement de l'avion (catégorie 5.6) :
Société Air France, Alyzia et Groupe Europe Handling.
II. - Sur l'aérogare CDG 2, assistance bagages (catégorie 3), transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4), chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) et déplacement de l'avion (catégorie 5.6) :
Société Air France, Alyzia et Groupe Europe Handling.

Article 2

Les autorisations, objet de la présente décision, sont propres à chaque entreprise. Elles ne sont ni cessibles ni transférables à aucune autre personne physique ou morale sans l'accord préalable et exprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Elles ne demeurent valables qu'autant que les conditions ayant présidé à leur délivrance restent réunies, en particulier que sont respectés les engagements pris par les entreprises au travers des cahiers des charges de l'appel d'offres susvisé et de leur offre respective en réponse.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil