JORF n°0213 du 7 septembre 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des pouvoirs d'avancement pour les sous-officiers de gendarmerie de carrière au sein des écoles de la gendarmerie nationale

Résumé Les chefs des écoles de gendarmerie peuvent décider des promotions des sous-officiers qui y sont en poste.

En matière d'avancement des sous-officiers de gendarmerie de carrière, la délégation est accordée pour :

- arrêter les tableaux d'avancement des sous-officiers de gendarmerie de carrière relevant de leur commandement et appartenant à la branche du personnel servant au sein des écoles de la gendarmerie nationale, définie à l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé ;
- prononcer les décisions individuelles de promotion des sous-officiers de gendarmerie de carrière relevant de leur commandement et appartenant à la branche du personnel servant au sein des écoles de la gendarmerie nationale, définie à l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En matière d'avancement des sous-officiers de gendarmerie de carrière, la délégation est accordée pour :

- arrêter les tableaux d'avancement des sous-officiers de gendarmerie de carrière relevant de leur commandement et appartenant à la branche du personnel servant au sein des écoles de la gendarmerie nationale, définie à l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé ;

- prononcer les décisions individuelles de promotion des sous-officiers de gendarmerie de carrière relevant de leur commandement et appartenant à la branche du personnel servant au sein des écoles de la gendarmerie nationale, définie à l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé.