JORF n°0260 du 8 novembre 2019

Article 5

Article 5

Le régisseur ne doit pas payer des dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires prévues par l'article 432-10 du code pénal.


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Le régisseur ne doit pas payer des dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitué comptable de fait et de s'exposer aux poursuites disciplinaires prévues par l'article 432-10 du code pénal.