JORF n°0260 du 8 novembre 2019

Article 4

Article 4

Le régisseur est conformément à la règlementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'il a reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'il a éventuellement effectués.


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Version 1

Le régisseur est conformément à la règlementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'il a reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'il a éventuellement effectués.