JORF n°0255 du 1 novembre 2012

Décision du 19 septembre 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 11 mai 2012, sous le numéro 12-38-12 présentée, d'une part, par la société HELIO 2, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 517 609 160, dont le siège social est situé 67, avenue de la Paix, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par son gérant, M. Antoine d'ACREMONT, et, d'autre part, par la société HELIO 48, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 522 969 294, dont le siège social est situé 73, rue de Sèvres, 92410 Ville-d'Avray, représentée par son président, M. Antoine d'ACREMONT, ayant pour avocat Me Jean-Baptiste MOQUET, Cabinet Moquet, 78, avenue Paul-Doumer, 75016 Paris.

Les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société HELIO 2, par l'intermédiaire de la société MIRDAC, à laquelle s'est substituée la société HELIO 48, développe un projet de centrale photovoltaïque en toiture d'un bâtiment agricole pour une puissance de production installée de 124,86 kWc, sur le territoire de la commune de Rocles (Lozère). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.

Les sociétés HELIO 2 et MIRDAC ont mandaté la société SOLAFIN' pour les assister dans le dépôt des demandes de contrat de raccordement auprès de la société ERDF.

Le 26 août 2010, la société SOLAFIN' a adressé une demande de raccordement auprès de la société ERDF pour le projet de centrale photovoltaïque.

Le 28 septembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société SOLAFIN' que sa demande était considérée comme complète à la date du 30 août 2010 et que son projet était entré en file d'attente à cette même date.

Le 29 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société SOLAFIN' une proposition de raccordement, accompagnée des conditions particulières d'une convention de raccordement, du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 160 mètres, raccordée depuis le poste de distribution publique HTA/BT « La Rode », sur le départ HTA « Auroux » issu du poste source « Langogne ».

Le 2 décembre 2010, la société SOLAFIN' a renvoyé deux exemplaires signés le 1er décembre 2010 de la proposition de raccordement et des conditions particulières de la convention de raccordement ainsi qu'un chèque d'acompte de 7 947,15 euros.

Le 6 décembre 2010, la société ERDF a accusé réception de l'envoi de la société SOLAFIN'.

Le 14 janvier 2011, le conseil des sociétés HELIO 2 et MIRDAC a saisi la société ERDF d'une réclamation visant à obtenir une confirmation du bénéfice de l'obligation d'achat, estimant échapper à la suspension de l'obligation d'achat résultant du décret du 9 décembre 2010.

Le 24 janvier 2011, la société ERDF a indiqué à la société SOLAFIN' que le projet de la société MIRDAC était concerné par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil.

Le 8 avril 2011, la société SOLAFIN' a déposé une nouvelle demande de raccordement pour l'installation de production photovoltaïque.

Le 3 mai 2011, la société ERDF a accusé réception de cette demande en indiquant qu'elle était considérée comme complète à la date du 2 mai 2011.

Le 22 novembre 2011, la société ERDF a reçu de la société HELIO 48 son accord sur la proposition technique et financière, acceptée le 21 novembre 2011.

Le 16 mai 2012, la société ERDF a reçu de la société HELIO 48 son accord sur la convention de raccordement.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de leur installation de production n'étaient pas satisfaisantes, les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.

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Dans leurs observations, les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 estiment que la société ERDF a indûment étendu de son propre chef les dispositions du décret du 9 décembre 2010 aux conventions de raccordement.
Elles ajoutent que, conformément à la décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 5 décembre 2011, sociétés TSE et Tomca c/ERDF, par laquelle le comité a écarté l'application du décret du 9 décembre 2010 aux projets bénéficiant d'une convention de raccordement signée du gestionnaire de réseau et du producteur avant le 10 décembre 2010, le refus de la société ERDF de transmettre pour exécution son dossier à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») est illégal.
Les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater que le refus de la société ERDF de transmettre pour exécution ce dossier à la société EDF est illégal ;
― d'enjoindre à la société ERDF d'exécuter la convention de raccordement signée par la société HELIO 2 pour la société en cours de constitution MIRDAC, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société HELIO 48 ;
― de réintégrer le projet dans la file d'attente à la date du 3 décembre 2010, date de réception de la convention de raccordement signée.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 20 juillet 2012, présentées par la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat, Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 5 du décret du 9 décembre 2010, elle était fondée à refuser d'exécuter les conventions de raccordement retournées signées et d'inviter les sociétés concernées à déposer une nouvelle demande de raccordement.
Elle demande au comité de règlement des différends et des sanctions de réviser son interprétation du décret du 9 décembre 2010 telle que développée dans les décisions TSE et Tomca c/ERDF et MSO PV Top c/ERDF.
La société ERDF estime que la convention de raccordement dite « directe » n'est juridiquement qu'une simple proposition de convention, assimilable à une proposition technique et financière, et que, dès lors, son projet entrait dans le champ d'application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010.
Elle considère, en effet, que cette assimilation est conforme à la procédure de traitement des demandes de raccordement, notamment par référence aux articles 4.5 et 9.1.2 et aux décisions de la Commission de régulation de l'énergie des 11 juin 2009 et 18 novembre 2010, en ce que, en l'absence de proposition technique et financière, l'acceptation de la convention de raccordement noue le lien contractuel.
La société ERDF indique en outre, que si la convention de raccordement dite « directe » ne devait pas être assimilée par le comité de règlement des différends et des sanctions à une proposition technique et financière, le projet de la société MIRDAC tomberait dans le champ d'application de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010, faute pour elle de disposer d'un contrat d'achat d'électricité à la date du 1er décembre 2010.
Elle estime, en outre, que l'envoi par la société SOLAFIN' de son acceptation de la proposition de raccordement n'était pas valide, dès lors qu'elle n'a pas renvoyé les exemplaires originaux mais une copie non reliée de la convention de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes des sociétés HELIO 2 et HELIO 48.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 2 août 2012, présentées par les sociétés HELIO 2 et HELIO 48.
Les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 estiment que l'argument de la société ERDF, selon lequel la réception de la convention de raccordement « non reliée par le procédé Assemblact » s'opposerait à la validité de son acceptation, n'est pas recevable dès lors qu'une telle exigence n'est pas prévue par la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable.
Les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 soutiennent avoir renvoyé signés et paraphés deux exemplaires originaux des conditions particulières de la convention de raccordement ainsi que le chèque d'acompte et persistent dans leurs précédentes conclusions.
Les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 persistent dans leurs précédentes conclusions.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 2 août 2012, présentées par la société ERDF.
La société ERDF indique que le procédé d'assemblage dit « Assemblact » permet d'attester du respect de l'intégrité des documents retournés par le producteur et de leur caractère original.
Elle soutient que la société HELIO 2 n'a pu renvoyer que des copies des conventions de raccordement originales ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier par les requérantes. La société ERDF précise en effet que les pièces versées au dossier ne sont pas identiques aux copies qu'elle a reçues le 6 décembre 2010, les signatures étant différentes.
La société ERDF estime, donc, qu'en l'absence d'acceptation régulière de la proposition de raccordement, les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 ne pouvaient échapper à la suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF maintient, donc, ses précédentes conclusions.

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Vu la mesure d'instruction du 3 septembre 2012 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a invité la société ERDF à lui communiquer les exemplaires eux-mêmes de la convention de raccordement tels qu'elle les a reçus de la part des sociétés HELIO 2 et HELIO 48.
Vu la lettre, enregistrée le 6 septembre 2012, par laquelle la société ERDF a communiqué les originaux des documents réceptionnés le 6 décembre 2010, à savoir :
― les conditions particulières de la convention de raccordement au réseau public de distribution BT ;
― la proposition de raccordement au réseau public de distribution BT ;
― l'enveloppe et le courrier d'envoi.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 11 mai 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 12-38-12 ;
Vu la décision du 9 juillet 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 ;
Vu la décision numéro 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, qui s'est tenue le 19 septembre 2012, en présence de :
Mathieu CACCIALI représentant le directeur général empêché et le directeur juridique empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Les représentants des sociétés HELIO 2 et HELIO 48, assistés de Me Jean-Baptiste MOQUET ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Jean-Baptiste MOQUET et de M. Antoine d'ACREMONT pour les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 ; les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 persistent dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON ; la société ERDF fait valoir que dans une décision du 18 juillet 2012, le comité a rejeté une demande semblable à celle des sociétés HELIO 2 et HELIO 48 ; elle persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 19 septembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la validité de l'accord des parties
Les sociétés HELIO 2 et HELIO 48 soutiennent avoir renvoyé signés et paraphés deux exemplaires originaux des conditions particulières de la convention de raccordement ainsi que le chèque d'acompte.
La société ERDF soutient que la société HELIO 2 n'a pu renvoyer que des copies des conventions de raccordement originales ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier par les requérantes. Elle précise en effet que les pièces versées au dossier ne sont pas identiques aux copies qu'elle a reçues le 6 décembre 2010, les signatures étant différentes.
Ceci exposé, la lettre accompagnant la transmission de la proposition de raccordement et des conditions particulières de la convention de raccordement de la société ERDF, du 29 novembre 2010, caractérise une offre à laquelle répond l'acceptation de la société HELIO 2, finalisant la convention entre les parties, laquelle doit être exécutée de bonne foi par celles-ci.
La société ERDF ne peut reprocher à son cocontractant de ne pas avoir retourné les documents tels qu'envoyés, dès lors, d'une part qu'elle-même n'a pas respecté sa propre procédure, en ne signant pas les deux exemplaires avant de les adresser à la société HELIO 2, comme l'implique l'exigence figurant au point 9.1.5. de cette procédure, du retour par le producteur d'un exemplaire signé par lui, et d'autre part, que l'acceptation de l'offre est intervenue dans les termes mêmes de celle-ci, sans susciter de réserves de la part de la société ERDF à la réception.
Il en résulte que la convention de raccordement a été valablement acceptée par les sociétés HELIO 2 et HELIO 48.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du décret du 9 décembre 2010 prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
Toutefois, à la différence d'une proposition technique et financière, une convention de raccordement définit le tracé, le coût et les délais de raccordement en application de l'article 9.1.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement applicable en l'espèce. La distinction entre proposition technique et financière et convention de raccordement est d'ailleurs faite à plusieurs reprises dans le texte même de la procédure de traitement.
Dès lors, la convention de raccordement, quand bien même elle vaudrait, dans certain cas, offre de raccordement au sens de l'article 9.1.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement en tant qu'elle inclut les éléments devant figurer dans une proposition technique et financière, ne se résume pas à une simple proposition technique et financière mais se situe à un stade contractuel plus avancé.
Cette convention, qui lie les parties, s'inscrit dans un dispositif contractuel plus complexe par lequel la société ERDF s'engage sur les conditions techniques et financières permettant à une installation de production d'être raccordée au réseau public de distribution géré par la société ERDF.
En conséquence, les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ne permettent pas à la société ERDF, quelles qu'en soient les conséquences sur l'obligation d'achat, laquelle soulève une question distincte, de refuser d'exécuter une convention de raccordement liant les parties dès avant le 10 décembre 2010, date d'entrée en vigueur du décret précité.
Il en résulte que le projet de la société HELIO 2 doit être réputé n'être pas sorti de la file d'attente.

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Décide :

Article 1

La société Electricité réseau distribution France exécutera la convention de raccordement.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés HELIO 2 et HELIO 48 et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2012.

Pour le comité de règlement

des différends et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine