JORF n°0072 du 26 mars 2024

Décision du 19 mars 2024

Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-49 et suivants ;

Vu l'accord du 19 décembre 2023 relatif à l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation ;

Vu la demande d'homologation présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'homologation d'un accord conclu entre les plateformes d'emploi et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité dans le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur, publié au Journal officiel de la République française du 13 février 2024,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord sur les revenus des chauffeurs VTC indépendants

Résumé Les plateformes et leurs chauffeurs VTC doivent suivre les règles pour mieux payer les chauffeurs.

Sont rendues obligatoires, pour toutes les plateformes et leurs travailleurs indépendants compris dans son champ d'application, les stipulations de l'accord collectif du 19 décembre 2023 sur l'amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation.

Article 2

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Exclusion de certaines mentions dans la décision du 19 mars 2024

Résumé Les mentions qui mélangent exploitant et chauffeur sont supprimées pour les travailleurs indépendants, car ces rôles sont occupés par la même personne.

Sont exclus de l'homologation en ce qu'ils contreviennent au principe selon lequel, s'agissant de travailleurs indépendants, les notions d'exploitant et de chauffeur sont confondues et se réfèrent à la même personne :

- à l'article 1.1, les mots : « de son ou ses chauffeurs » ;
- à l'article 1.4, 3e alinéa, les mots : « auquel ce chauffeur est rattaché » ;
- à l'article 1.4, 6e alinéa, les mots : « auquel le chauffeur est rattaché » ;
- à l'article 1.4, 7e alinéa, les mots : « dues par l'exploitant et/ou le chauffeur » ;
- à l'article 2.1, les mots : « par le chauffeur ».

Article 3

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Exclusion de l'homologation de références à un arrêté abrogé et révision des définitions pour les VTC

Résumé Cet article supprime des références obsolètes et demande de nouvelles définitions pour les réservations de VTC.

Est exclue de l'homologation en ce qu'elle se réfère à une définition relative à un autre secteur d'activité qui dispose de ses règles propres, laquelle figure en outre dans un arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux courses des taxis désormais abrogé :

- aux articles 1.2, 1.3 et 2.2, la parenthèse : « (tels que ces termes sont définis dans l'arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi) ».

Les notions de « réservation immédiate » et de « réservation à l'avance » utilisées aux articles 1.2, 1.3 et 2.2 se référant à la parenthèse supprimée supra sont homologuées sous réserve d'une définition applicable au secteur des VTC qui doit être précisée.

Article 4

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Effet de l'homologation

Résumé L'homologation commence dès sa publication et suit les règles de l'accord.

Cette homologation prend effet à compter de la date de publication de la présente décision pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 5

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Publication de la Décision

Résumé Cette décision sera publiée dans le Journal officiel.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2024.

J. Blondel