JORF n°0049 du 26 février 2012

Article 2

Article 2

Pour l'établissement pharmaceutique mentionné au 14° de l'article R. 5124-2, chaque fiche, telle que figurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités effectivement exercées.


Historique des versions

Version 1

Pour l'établissement pharmaceutique mentionné au 14° de l'article R. 5124-2, chaque fiche, telle que figurant en annexe de la présente décision, est renseignée au vu des activités effectivement exercées.