JORF n°233 du 7 octobre 2000

Art. 2. - Délégation permanente est donnée :

1o A M. François Hurard, directeur du cinéma, à l'effet de signer, pour les directions dont il a la responsabilité :

- les actes relatifs au contentieux dans lesquels l'établissement est partie prenante ;

- les ordres de missions et déplacements des personnels des services placés sous son autorité ;

- toute décision ou convention de financement, ainsi que sa notification, d'un montant inférieur ou égal à 4 000 000 de francs, sauf lorsqu'elle est prise contre l'avis d'une commission ;

2o A M. Michel Romand-Monnier, directeur de l'audiovisuel et des industries multimédia, à l'effet de signer, pour les directions dont il a la responsabilité :

- les actes relatifs au contentieux dans lesquels l'établissement est partie prenante ;

- les ordres de missions et déplacements des personnels des services placés sous son autorité ;

- toute décision ou convention de financement, ainsi que sa notification, d'un montant inférieur ou égal à 4 000 000 de francs, sauf lorsqu'elle est prise contre l'avis d'une commission.


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Version 1

Art. 2. - Délégation permanente est donnée :

1o A M. François Hurard, directeur du cinéma, à l'effet de signer, pour les directions dont il a la responsabilité :

- les actes relatifs au contentieux dans lesquels l'établissement est partie prenante ;

- les ordres de missions et déplacements des personnels des services placés sous son autorité ;

- toute décision ou convention de financement, ainsi que sa notification, d'un montant inférieur ou égal à 4 000 000 de francs, sauf lorsqu'elle est prise contre l'avis d'une commission ;

2o A M. Michel Romand-Monnier, directeur de l'audiovisuel et des industries multimédia, à l'effet de signer, pour les directions dont il a la responsabilité :

- les actes relatifs au contentieux dans lesquels l'établissement est partie prenante ;

- les ordres de missions et déplacements des personnels des services placés sous son autorité ;

- toute décision ou convention de financement, ainsi que sa notification, d'un montant inférieur ou égal à 4 000 000 de francs, sauf lorsqu'elle est prise contre l'avis d'une commission.