Article 3
Le livre III est ainsi modifié :
A l'article III-I, à la quatrième ligne, remplacer les mots : « les actes d'anatomo-cytopatologie » par les mots : « les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés en laboratoire d'analyses de biologie médicale. »
A l'article III-3, au B :
Au 2. Dérogations, au paragraphe g entre le premier et le deuxième tiret, ajouter un tiret supplémentaire avec le texte suivant :
« ― les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, y compris les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ; ».
A l'article III-4, I :
Au A à la première partie : Dispositions générales :
- A l'article 2-1. Lettres-clés, après les lettres : « KE », ajouter la lettre : « P, » ;
- A l'article 2 bis, au deuxième alinéa, remplacer la référence : « L. 165-5-13 » par la référence : « L. 162-5-13 ».
Au E à la cinquième partie : - Compléter le titre : « Nomenclature des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques » par les mots : « exécutés en laboratoire d'analyses de biologie médicale ».
- Supprimer la lettre P devant toutes les cotations.
A l'annexe 2. ― Règles d'associations : au paragraphe g entre le premier et le deuxième tiret, ajouter un tiret supplémentaire avec le texte suivant :
« ― les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, y compris les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ; ».
Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques associés entre eux ou à un seul autre acte : le code est 4 pour chacun des actes.
| RÈGLE |CODE|TAUX
à appliquer au tarif|
|----------------------------------------------|----|-------------------------------|
|Acte d'anatomie et de cytologie pathologiques.| 4 | 100 % |
| Autre acte (1 seul). | 4 | 100 % |
| Supplément autorisé en plus des 2 actes | 4 | 100 % |
Association d'actes d'anatomie et de cytologie pathologiques et de deux actes relevant de la règle générale.
Pour les deux actes suivant la règle générale, les codes association sont 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, 2 pour l'autre acte ; pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ou les suppléments, le code association est 1. En effet, le code 4 ne peut pas être employé avec un autre code association.
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