JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 2

Article 2

Les tarifs négociés localement ne peuvent excéder les tarifs résultant de la réglementation des prix applicable au secteur d'activité des taxis, tels que fixés dans le département par le représentant de l'Etat, et tiennent compte de l'ensemble de leurs composantes au sens du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, publié le 9 octobre 2015 au Journal officiel, et des arrêtés pris en application de ce dernier par le ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 3 dudit décret.


Historique des versions

Version 1

Les tarifs négociés localement ne peuvent excéder les tarifs résultant de la réglementation des prix applicable au secteur d'activité des taxis, tels que fixés dans le département par le représentant de l'Etat, et tiennent compte de l'ensemble de leurs composantes au sens du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi, publié le 9 octobre 2015 au Journal officiel, et des arrêtés pris en application de ce dernier par le ministre chargé de l'économie, conformément à l'article 3 dudit décret.